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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R431-2
Article R431-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général. Le président de chambre détermine, à l'intérieur de chaque chambre, le nombre…

Art. R431-3
Article R431-3 du Code de l'organisation judiciaire

L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.

Art. R431-4
Article R431-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.

Art. R431-5
Article R431-5 du Code de l'organisation judiciaire

A l'audience de la chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Art. R431-6
Article R431-6 du Code de l'organisation judiciaire

A l'audience d'une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut ê…

Art. R431-7
Article R431-7 du Code de l'organisation judiciaire

Les conseillers référendaires désignés en application de l'article L. 431-3 sont au nombre d'un ou de deux.

Art. R431-7-1
Article R431-7-1 du Code de l'organisation judiciaire

Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour…

Art. R431-8
Article R431-8 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoin…

Art. R431-9
Article R431-9 du Code de l'organisation judiciaire

Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.

Art. R432-1
Article R432-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général. Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonction…

Art. R432-2
Article R432-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur général répartit les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires entre les chambres de la Cour de cassation et les divers services du parquet. Il…

Art. R432-3
Article R432-3 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général. Si le procureur général n'appr…

Art. R432-4
Article R432-4 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5 , dans l'ordre suivant : 1° Le procureur…

Art. R433-1
Article R433-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président. Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temp…

Art. R433-2
Article R433-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthod…

Art. R433-3
Article R433-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, …

Art. R433-4
Article R433-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la…

Art. R434-1
Article R434-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la Cour de cassation fixe, sur proposition du directeur de greffe, la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la juridiction par ordonnance dan…

Art. R434-2
Article R434-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet…

Art. R435-1
Article R435-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président préside les assemblées générales de la Cour de cassation. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président, ces assemblées sont présidées par le président de chambre dont le…

Art. R435-2
Article R435-2 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président convoque celle-ci en assemblé…

Art. R435-3
Article R435-3 du Code de l'organisation judiciaire

Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation.

Art. R441-1
Article R441-1 du Code de l'organisation judiciaire

La formation mixte pour avis est composée de magistrats appartenant à deux chambres au moins de la Cour désignées par ordonnance du premier président. Elle comprend, outre le premier président, les pr…

Art. R511-1
Article R511-1 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire : 1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ; 2° " t…

Art. R512-1
Article R512-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction. Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'…

Art. R512-2
Article R512-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Art. R512-3
Article R512-3 du Code de l'organisation judiciaire

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire…

Art. R512-4
Article R512-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant quatre assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.

Art. R512-5
Article R512-5 du Code de l'organisation judiciaire

Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur …

Art. R512-6
Article R512-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fo…

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