Code de l'organisation judiciaire
Le premier président de la Cour de cassation fixe, sur proposition du directeur de greffe, la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la juridiction par ordonnance dan…
Le directeur de greffe de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet…
Le premier président préside les assemblées générales de la Cour de cassation. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président, ces assemblées sont présidées par le président de chambre dont le…
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président convoque celle-ci en assemblé…
Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation.
La formation mixte pour avis est composée de magistrats appartenant à deux chambres au moins de la Cour désignées par ordonnance du premier président. Elle comprend, outre le premier président, les pr…
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire : 1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ; 2° " t…
Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction. Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'…
Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire…
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant quatre assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.
Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur …
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fo…
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêt…
Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Le juge du tribunal de première instance cote et paraphe les registres du service de la publicité foncière.
Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut êt…
Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision …
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel. Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier. Les articles R. 123-20…
Les dispositions des articles R. 212-9 et R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux.
En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025 , à l'exception du second alinéa de l'arti…
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025 , à l'exception du second alinéa de l'artic…
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de “ tribunal judiciaire ” ; 2° " tribunal d…
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 3° de l'article R. 123-24 , est ainsi rédigé : “ 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues par le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 re…
L'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la Républ…
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application des dispositions de l'article L. 532-7 , est une mesure d'administration judiciaire.
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
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