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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R312-42-1
Article R312-42-1 du Code de l'organisation judiciaire

L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 312-42 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représ…

Art. R312-43
Article R312-43 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse : 1° La liste des experts près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 et 18-2 du décret n° 2004-1463 du 23 d…

Art. R312-45
Article R312-45 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du parquet près la cour d'appel ; 2° Les magistrats placés auprès …

Art. R312-46
Article R312-46 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le premier président de la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du premier présiden…

Art. R312-47
Article R312-47 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le mini…

Art. R312-48
Article R312-48 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ; 2° Les membres de …

Art. R312-49
Article R312-49 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du …

Art. R312-5
Article R312-5 du Code de l'organisation judiciaire

L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. …

Art. R312-50
Article R312-50 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'assemblée des mag…

Art. R312-51
Article R312-51 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intére…

Art. R312-52
Article R312-52 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Cette assemblée comprend : 1° Les directeurs des services de greffe judiciaires ; 2° Les cadres greffiers des services judiciai…

Art. R312-53
Article R312-53 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 312-49 .

Art. R312-54
Article R312-54 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur : 1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe préparé par le directeur de greffe ; 2° La formation permanente du perso…

Art. R312-55
Article R312-55 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le directeur de greffe transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée…

Art. R312-56
Article R312-56 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parque…

Art. R312-57
Article R312-57 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et…

Art. R312-58
Article R312-58 du Code de l'organisation judiciaire

I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur général ; 2° Le directeur de greffe. II. -…

Art. R312-59
Article R312-59 du Code de l'organisation judiciaire

La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Art. R312-6
Article R312-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs conseillers de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 . Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mi…

Art. R312-60
Article R312-60 du Code de l'organisation judiciaire

Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R312-61
Article R312-61 du Code de l'organisation judiciaire

La commission plénière : 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après…

Art. R312-61-1
Article R312-61-1 du Code de l'organisation judiciaire

La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 312-69-1 et R. 312-69-2 de toute question relative à ses compétences.

Art. R312-62
Article R312-62 du Code de l'organisation judiciaire

Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci. La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le ma…

Art. R312-63
Article R312-63 du Code de l'organisation judiciaire

Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R312-64
Article R312-64 du Code de l'organisation judiciaire

La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la …

Art. R312-65
Article R312-65 du Code de l'organisation judiciaire

Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judicia…

Art. R312-67
Article R312-67 du Code de l'organisation judiciaire

Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant a…

Art. R312-68
Article R312-68 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne adm…

Art. R312-69
Article R312-69 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat d…

Art. R312-69-1
Article R312-69-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le comité de gestion est composé du premier président, du procureur général et du directeur de greffe.

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