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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R312-59
Article R312-59 du Code de l'organisation judiciaire

La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Art. R312-6
Article R312-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs conseillers de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 . Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mi…

Art. R312-60
Article R312-60 du Code de l'organisation judiciaire

Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R312-61
Article R312-61 du Code de l'organisation judiciaire

La commission plénière : 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après…

Art. R312-61-1
Article R312-61-1 du Code de l'organisation judiciaire

La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 312-69-1 et R. 312-69-2 de toute question relative à ses compétences.

Art. R312-62
Article R312-62 du Code de l'organisation judiciaire

Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci. La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le ma…

Art. R312-63
Article R312-63 du Code de l'organisation judiciaire

Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R312-64
Article R312-64 du Code de l'organisation judiciaire

La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la …

Art. R312-65
Article R312-65 du Code de l'organisation judiciaire

Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judicia…

Art. R312-67
Article R312-67 du Code de l'organisation judiciaire

Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant a…

Art. R312-68
Article R312-68 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne adm…

Art. R312-69
Article R312-69 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat d…

Art. R312-69-1
Article R312-69-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le comité de gestion est composé du premier président, du procureur général et du directeur de greffe.

Art. R312-69-2
Article R312-69-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle. L'ordre du jour, arrêté par le premier président, est comp…

Art. R312-69-3
Article R312-69-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président peut désigner, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les mag…

Art. R312-7
Article R312-7 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux.

Art. R312-70
Article R312-70 du Code de l'organisation judiciaire

Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services…

Art. R312-71
Article R312-71 du Code de l'organisation judiciaire

Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l'administration rég…

Art. R312-72
Article R312-72 du Code de l'organisation judiciaire

Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, fonctionnaires de catégorie A.

Art. R312-73
Article R312-73 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66 , le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les …

Art. R312-74
Article R312-74 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régio…

Art. R312-75
Article R312-75 du Code de l'organisation judiciaire

En cas de vacance du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour aient désigné, conjoint…

Art. R312-76
Article R312-76 du Code de l'organisation judiciaire

Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d'appel.

Art. R312-77
Article R312-77 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres de ce service.

Art. R312-78
Article R312-78 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional. Elle est présidée par le directeur délégué à l…

Art. R312-79
Article R312-79 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée émet un avis sur : 1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ; 2° L'évaluation d…

Art. R312-8
Article R312-8 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4 , dans l'ordre suivant : 1° Le premier…

Art. R312-80
Article R312-80 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional.

Art. R312-81
Article R312-81 du Code de l'organisation judiciaire

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. R312-82
Article R312-82 du Code de l'organisation judiciaire

Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional. Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président de la cour …

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