Code de l'organisation judiciaire
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur : 1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pén…
L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représ…
Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ; 2° Les magistrats placés auprès du pr…
L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.
Lorsque le tribunal judiciaire comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par …
L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le mini…
Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ; 2° Les membres de l'as…
La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet peut, le cas échéant, avoir lieu par l'u…
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du …
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'assemblée des mag…
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction et sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet. Elle étudie l'év…
Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome. Chacune de ces asse…
La participation à cette assemblée des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des services judiciaires, des greffiers des services judiciaires, des autres fonctionnaires e…
L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 212-42 à l'exception du 11°.
L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur : 1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe, préparé par le ou les directeurs de greffe ; 2° La formation permanente…
L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal…
Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; …
La participation à cette assemblée des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire ainsi que des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres gr…
Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal judiciaire sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège dé…
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, …
I. – Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur de la République ; 2° Le ou les directeurs de …
La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission plénière : 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal judiciaire lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après d…
La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 212-60 et R. 212-61 de toute question relative à ses compétences.
Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci. La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le ma…
Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, …
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédit…
Le président du tribunal judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du …
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