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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R212-49-1
Article R212-49-1 du Code de l'organisation judiciaire

La participation à cette assemblée des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire ainsi que des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres gr…

Art. R212-5
Article R212-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal judiciaire sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège dé…

Art. R212-50
Article R212-50 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, …

Art. R212-51
Article R212-51 du Code de l'organisation judiciaire

I. – Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur de la République ; 2° Le ou les directeurs de …

Art. R212-52
Article R212-52 du Code de l'organisation judiciaire

La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Art. R212-53
Article R212-53 du Code de l'organisation judiciaire

Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R212-54
Article R212-54 du Code de l'organisation judiciaire

La commission plénière : 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal judiciaire lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après d…

Art. R212-54-1
Article R212-54-1 du Code de l'organisation judiciaire

La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 212-60 et R. 212-61 de toute question relative à ses compétences.

Art. R212-55
Article R212-55 du Code de l'organisation judiciaire

Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci. La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le ma…

Art. R212-56
Article R212-56 du Code de l'organisation judiciaire

Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R212-57
Article R212-57 du Code de l'organisation judiciaire

La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, …

Art. R212-58
Article R212-58 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédit…

Art. R212-59
Article R212-59 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du …

Art. R212-6
Article R212-6 du Code de l'organisation judiciaire

L'ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistr…

Art. R212-60
Article R212-60 du Code de l'organisation judiciaire

Le comité de gestion est composé du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe.

Art. R212-61
Article R212-61 du Code de l'organisation judiciaire

Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle. L'ordre du jour, arrêté par le président, est composé des …

Art. R212-62
Article R212-62 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le tribunal judiciaire est composé de plusieurs chambres et services, ceux-ci peuvent être regroupés en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 1…

Art. R212-62-1
Article R212-62-1 du Code de l'organisation judiciaire

Dans chaque tribunal judiciaire est institué un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet appelés à connaître de faits de violences intrafam…

Art. R212-62-2
Article R212-62-2 du Code de l'organisation judiciaire

I.-Un comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales est placé auprès du pôle mentionné à l' article R. 212-62-1 . Coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureu…

Art. R212-63
Article R212-63 du Code de l'organisation judiciaire

Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de juridiction, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la juridiction. I…

Art. R212-64
Article R212-64 du Code de l'organisation judiciaire

I.- Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 212-9 est coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République. Il se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour …

Art. R212-64
Article R212-64 du Code de l'organisation judiciaire

I.- Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 212-9 est coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République. Il se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour …

Art. R212-7
Article R212-7 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal judiciaire sont au nombre de deux.

Art. R212-8
Article R212-8 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît à juge unique : 1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ; 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions j…

Art. R212-9
Article R212-9 du Code de l'organisation judiciaire

En toute matière, sous réserve des dispositions de l' article L. 212-1 , le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le t…

Art. R212-9-1
Article R212-9-1 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les tribunaux composés d'au moins deux chambres, les jugements peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, outre les présid…

Art. R213-1
Article R213-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières mentionnées à la présente sous-section.

Art. R213-1-1
Article R213-1-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil.

Art. R213-10
Article R213-10 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité. Lorsque le président du …

Art. R213-11
Article R213-11 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l'exécution. Les décisions relatives a…

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