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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R212-37
Article R212-37 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur : 1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pén…

Art. R212-37-1
Article R212-37-1 du Code de l'organisation judiciaire

L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représ…

Art. R212-38
Article R212-38 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ; 2° Les magistrats placés auprès du pr…

Art. R212-39
Article R212-39 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.

Art. R212-4
Article R212-4 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le tribunal judiciaire comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par …

Art. R212-40
Article R212-40 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le mini…

Art. R212-41
Article R212-41 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ; 2° Les membres de l'as…

Art. R212-41-1
Article R212-41-1 du Code de l'organisation judiciaire

La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet peut, le cas échéant, avoir lieu par l'u…

Art. R212-42
Article R212-42 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du …

Art. R212-43
Article R212-43 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'assemblée des mag…

Art. R212-44
Article R212-44 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction et sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet. Elle étudie l'év…

Art. R212-45
Article R212-45 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome. Chacune de ces asse…

Art. R212-45-1
Article R212-45-1 du Code de l'organisation judiciaire

La participation à cette assemblée des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des services judiciaires, des greffiers des services judiciaires, des autres fonctionnaires e…

Art. R212-46
Article R212-46 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 212-42 à l'exception du 11°.

Art. R212-47
Article R212-47 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur : 1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe, préparé par le ou les directeurs de greffe ; 2° La formation permanente…

Art. R212-48
Article R212-48 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal…

Art. R212-49
Article R212-49 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; …

Art. R212-49-1
Article R212-49-1 du Code de l'organisation judiciaire

La participation à cette assemblée des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire ainsi que des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres gr…

Art. R212-5
Article R212-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal judiciaire sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège dé…

Art. R212-50
Article R212-50 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, …

Art. R212-51
Article R212-51 du Code de l'organisation judiciaire

I. – Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur de la République ; 2° Le ou les directeurs de …

Art. R212-52
Article R212-52 du Code de l'organisation judiciaire

La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Art. R212-53
Article R212-53 du Code de l'organisation judiciaire

Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R212-54
Article R212-54 du Code de l'organisation judiciaire

La commission plénière : 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal judiciaire lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après d…

Art. R212-54-1
Article R212-54-1 du Code de l'organisation judiciaire

La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 212-60 et R. 212-61 de toute question relative à ses compétences.

Art. R212-55
Article R212-55 du Code de l'organisation judiciaire

Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci. La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le ma…

Art. R212-56
Article R212-56 du Code de l'organisation judiciaire

Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R212-57
Article R212-57 du Code de l'organisation judiciaire

La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, …

Art. R212-58
Article R212-58 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédit…

Art. R212-59
Article R212-59 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du …

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