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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R123-15
Article R123-15 du Code de l'organisation judiciaire

Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Lorsque le…

Art. R123-16
Article R123-16 du Code de l'organisation judiciaire

L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, et, le cas échéant, après consultation du présid…

Art. R123-17
Article R123-17 du Code de l'organisation judiciaire

Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par d…

Art. R123-17
Article R123-17 du Code de l'organisation judiciaire

Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par d…

Art. R123-17-1
Article R123-17-1 du Code de l'organisation judiciaire

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les articles R. 123-17, R. 212-17-3, R. 314-9, R. 314-10, R. 553-2 et R. 563-3 ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, …

Art. R123-17-1
Article R123-17-1 du Code de l'organisation judiciaire

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les articles R. 123-17, R. 212-17-3, R. 314-9, R. 314-10, R. 553-2 et R. 563-3 ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, …

Art. R123-17-2
Article R123-17-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les agents délégués au sein des juridictions perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation. Leurs frais de miss…

Art. R123-18
Article R123-18 du Code de l'organisation judiciaire

Les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée …

Art. R123-19
Article R123-19 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne…

Art. R123-2
Article R123-2 du Code de l'organisation judiciaire

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.

Art. R123-2
Article R123-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.

Art. R123-2
Article R123-2 du Code de l'organisation judiciaire

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.

Art. R123-20
Article R123-20 du Code de l'organisation judiciaire

Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avanc…

Art. R123-21
Article R123-21 du Code de l'organisation judiciaire

Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrê…

Art. R123-22
Article R123-22 du Code de l'organisation judiciaire

Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables de la direction générale des finances publiques.

Art. R123-23
Article R123-23 du Code de l'organisation judiciaire

Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale .

Art. R123-24
Article R123-24 du Code de l'organisation judiciaire

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ; 4° Les consig…

Art. R123-25
Article R123-25 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24 , les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes perçoivent une indemnité de maniement de fonds.

Art. R123-26
Article R123-26 du Code de l'organisation judiciaire

Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité. La liste des conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du d…

Art. R123-27
Article R123-27 du Code de l'organisation judiciaire

Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable sont désignés par le directeur de greffe conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 .

Art. R123-28
Article R123-28 du Code de l'organisation judiciaire

Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission : 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est …

Art. R123-29
Article R123-29 du Code de l'organisation judiciaire

Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribun…

Art. R123-3
Article R123-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe. Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe. Le directeur de greffe est un dire…

Art. R123-30
Article R123-30 du Code de l'organisation judiciaire

Peut être nommée attaché de justice, en application des dispositions de l' article L. 123-4 , toute personne de nationalité française : 1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégo…

Art. R123-31
Article R123-31 du Code de l'organisation judiciaire

Les attachés de justice ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de gre…

Art. R123-32
Article R123-32 du Code de l'organisation judiciaire

Les candidatures aux fonctions d'attaché de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de l…

Art. R123-33
Article R123-33 du Code de l'organisation judiciaire

La nomination des attachés de justice ayant la qualité de fonctionnaire relève, selon les cas, des dispositions relatives à la mise à disposition et au détachement prévues par le décret n° 85-986 du 1…

Art. R123-34
Article R123-34 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve des dispositions de la présente section, les attachés de justice recrutés en qualité d'agent contractuel sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus . Le…

Art. R123-35
Article R123-35 du Code de l'organisation judiciaire

A la Cour de cassation, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de la cour. A la cour d'appel, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de cour. Dans…

Art. R123-36
Article R123-36 du Code de l'organisation judiciaire

Avant d'entrer en fonctions, les attachés de justice prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation ou devant la cour d'appel, en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des informa…

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