Code de l'urbanisme
Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au…
Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
L'autorisation de construire est donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, en application du premier alinéa d…
Le décret désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager e…
Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 : 1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :…
L'étude de sécurité publique comprend : 1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son environnement immédiat ; 2° L'analyse du projet au regard des ri…
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de la commission compétente en matière de sécurité publique prévu à l'article L. 114-2 est réputé favorable.
La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affichée en mairie pend…
L'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas : 1° La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L…
En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. Il en es…
Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 nota…
A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants : 1° Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies…
Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L. 121-32 , la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation mentionnée à l'article L. 121-33 peut être réduite : 1° Lorsq…
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article R. 121-14 , la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment. Cet accord doit résulter d'une conve…
En vue de la modification, par application du 1° de l'article L. 121-32 , du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour …
Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 121-16 , la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 121-32 , R. 121…
Lorsque le tracé est modifié en application de l'article R. 121-12 , le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé…
En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comp…
L'accord prévu à l'article L. 121-13 est donné par le préfet de département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande. Les communes limitrophes peuvent également faire connaître l…
L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous rés…
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque s…
Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer …
Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 121-16 et R. 121-19 , le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les cara…
L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. Cet acte fait l'objet : 1° D'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ; 2° D'une publi…
Le maire prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage. En cas de carence du maire, le préfet se substitue après mise en demeure restée san…
La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit : 1° L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; 2° L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune m…
La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par les articles L. 121-31 ou L. 121-34 .
Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R. 121-26 sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer …
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