Code de l'urbanisme
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au préfet dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. Elle doit être adressée au préfet par lettre recommandé…
Les estuaires les plus importants au sens des articles L. 121-15 et L. 121-20 sont les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.
L'autorisation prévue à l'article L. 121-12-1 est délivrée par le ministre chargé de l'urbanisme.
La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R. 121-26 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public…
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 121-26 ou fait obstacle à leur application. Sera punie d'une ame…
L'autorisation prévue à l'article L. 121-39 est accordée par le préfet de région après avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un dé…
L'accord prévu à l'article L. 121-41 est donné par les ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'outre-mer. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande. Les commun…
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 121-4 est complété par les mots : " 9° Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. "
Pour l'application de l'article R. 121-7 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : " bande des cent mètres mentionnée à l'article L. 121-16 " figurant au 4° de cet…
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la lim…
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces n…
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre acc…
En application de l'article L. 121-23 , sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessair…
Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L. 121-32 , la distance de dix mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation mentionnée à l'article R. 121-39 peut être réduite : 1° Lorsque …
Le dossier soumis à enquête comprend, outre les pièces prévues à l'article R. 121-16 , la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 121-32 , R. 121-13 , R…
La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 121-51 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude…
La notice explicative mentionnée au 1° de l'article R. 121-19 justifie également que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L. 121-51 et R. 121-42 .
Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24 , dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisa…
Les aménagements légers mentionnés à l'article R. 121-5 qui ne sont pas soumis à enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement font l'objet d'une mise à d…
Le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 121-28 : 1° Comporte, pour le territoire qu'il délimite, une analyse de l'état initial du site, portant notamment sur les paysages, les milieux naturel…
Le projet de schéma est arrêté, selon le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le…
La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L. 121-31 a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sou…
L'étude prévue au premier alinéa de l'article L. 122-7 est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme ou avant l'examen conjoint dans le cas d'un…
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à l'article R. 122-8 sont so…
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles locales mentionnées à l'article R. 122-9 sont soumises à autoris…
La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
Préalablement à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 122-13 , la personne publique responsable qui y est mentionnée saisit le cas échéant l'autorité environnementale, pour avis conforme, da…
La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R. 122-8 ou de l'article R. 122-9 , est présentée au préfet du département par la ou les communes ou l'ét…
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