Code de l'urbanisme
I.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1 , la demande est accompa…
Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-8 . Que la demande relève de l'article R. 122-8…
Dès transmission de l'avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 122-15 et, le cas échéant, de l'avis mentionné à l'article R. 104-25 par la personne publique responsable de la demande…
La décision est prise : 1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 122-8 ; 2° Par arrêté du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 122-9 . Une aut…
Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisage…
Le projet de prescriptions particulières de massif mentionnées à l'article L. 122-24 est soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.
En zone de montagne, le règlement du plan local d'urbanisme désigne le cas échéant, les plans d'eau de faible importance exclus du champ d'application de l'article L. 122-12 sur le fondement du 2° de …
Les comités de massif peuvent également élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne. Dans ce cadre, ils peuvent recourir, en ta…
L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 est affiché pendant un mois en mairie dans la ou les communes intéressées. Mention de cet affichage est insérée en caractè…
Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa d…
Pour l'application de la présente sous-section : 1° Une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou ex…
Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables à toutes les créations d'unités touristiques nouvelles ainsi qu'…
Les seuils et surfaces à retenir pour l'application des articles R. 122-8 et R. 122-9 sont ceux : 1° Du programme général de l'opération, en cas de réalisation fractionnée d'une unité touristique nouv…
Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale peut, en application du 2° de l'article L. 122-17 , définir comme unités touristiques nouvelles structurantes pour son terr…
Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes pour l'application du 1° de l'article L. 122-17 les opérations suivantes : 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécan…
Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 : 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour eff…
Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : 1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou pr…
Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : 1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou pr…
Le dossier d'enquête, établi et transmis par l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, comprend, outre les éléments énumérés par l'article R. 123-5 : 1° Un tableau parcellaire établi d'apr…
Si les modifications apportées à la délimitation du périmètre à l'issue de la procédure d'enquête rendent nécessaire de procéder à nouveau aux consultations prévues par les articles R. 123-6 et R. 123…
Le décret en Conseil d'Etat délimitant la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay et la carte précisant le mode d'occupation du sol qui lui est annexée sont affichés …
Le programme d'action prévu à l'article L. 123-33 est cohérent, pour les espaces régis par les dispositions des livres III et IV du code de l'environnement compris dans son périmètre, avec les objecti…
La chambre interdépartementale d'agriculture dispose de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour donner son avis sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion agricole. A dé…
L'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre disposent de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour se prononcer sur …
Le programme d'action est approuvé par le conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. La délibération et le programme d'action font l'objet d'une mention au recue…
L'autorité administrative compétente de l'Etat pour les procédures d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France est le préfet de région.
Les avis mentionnés à l'article L. 123-9 sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.
Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est élaboré par l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.
Le dossier comprend : 1° Un document graphique indiquant le périmètre envisagé ; 2° Une notice qui expose les motifs ayant présidé au choix de ce périmètre et décrit l'état actuel de la zone ainsi dél…
Le projet est transmis au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay et aux organes délibérants des collectivités territoria…
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