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Code de la commande publique

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Art. L3112-2
Article L3112-2 du Code de la commande publique

La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou pa…

Art. L3112-3
Article L3112-3 du Code de la commande publique

Un groupement d'autorités concédantes peut être constitué avec des autorités concédantes d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se sou…

Art. L3112-4
Article L3112-4 du Code de la commande publique

Les contrats de concession conclus par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par la présente …

Art. L3113-1
Article L3113-1 du Code de la commande publique

Des contrats de concession peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'accompagnement par le travail ment…

Art. L3113-2
Article L3113-2 du Code de la commande publique

Des contrats de concession peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'el…

Art. L3113-2-1
Article L3113-2-1 du Code de la commande publique

Des contrats de concession peuvent être réservés à des opérateurs économiques qui les exploitent dans le cadre des activités de production de biens et de services qu'ils réalisent en établissement pén…

Art. L3113-3
Article L3113-3 du Code de la commande publique

Une autorité concédante ne peut réserver un contrat de concession aux opérateurs économiques qui répondent à la fois aux conditions de l'article L. 3113-1 et de l'article L. 3113-2 . Une autorité conc…

Art. L3114-1
Article L3114-1 du Code de la commande publique

Le contrat de concession est conclu par écrit. Il ne peut contenir de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de services, de travaux ou de paiements étrangers à l'obje…

Art. L3114-10
Article L3114-10 du Code de la commande publique

Ne sont pas considérés comme tiers les opérateurs économiques qui se sont groupés pour obtenir des contrats de concession, non plus que les entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 3211…

Art. L3114-2
Article L3114-2 du Code de la commande publique

Les conditions d'exécution d'un contrat de concession peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à conditi…

Art. L3114-3
Article L3114-3 du Code de la commande publique

L'autorité concédante peut imposer, notamment dans les contrats de concession de défense ou de sécurité, au titre des conditions d'exécution, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie de la…

Art. L3114-4
Article L3114-4 du Code de la commande publique

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le concessionnaire à l'autorité concédante doivent être justifiés dans le contrat de concession.

Art. L3114-5
Article L3114-5 du Code de la commande publique

Le versement par le concessionnaire de droits d'entrée à l'autorité concédante est interdit quand le contrat de concession concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres d…

Art. L3114-6
Article L3114-6 du Code de la commande publique

Le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Art. L3114-7
Article L3114-7 du Code de la commande publique

La durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, …

Art. L3114-8
Article L3114-8 du Code de la commande publique

Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l…

Art. L3114-9
Article L3114-9 du Code de la commande publique

L'autorité concédante peut imposer aux soumissionnaires : 1° De confier à des petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la déf…

Art. L3120-1
Article L3120-1 du Code de la commande publique

Les contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues aux chapitres I à V du présent titre, sous réserve des règles particulières propres à certains d'entre eux prévues p…

Art. L3121-1
Article L3121-1 du Code de la commande publique

L'autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre…

Art. L3121-2
Article L3121-2 du Code de la commande publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-1 , l'autorité concédante peut passer un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Co…

Art. L3122-1
Article L3122-1 du Code de la commande publique

Afin de susciter la plus large concurrence, les autorités concédantes procèdent à une publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat, selon l'objet …

Art. L3122-2
Article L3122-2 du Code de la commande publique

L'autorité concédante consigne, par tout moyen approprié, les étapes de la procédure de passation des contrats de concession.

Art. L3122-3
Article L3122-3 du Code de la commande publique

L'autorité concédante ne peut communiquer les informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre d'un contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affai…

Art. L3122-4
Article L3122-4 du Code de la commande publique

L'autorité concédante offre, par voie électronique, un accès gratuit, libre, direct et complet aux documents de la consultation, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie rég…

Art. L3122-5
Article L3122-5 du Code de la commande publique

Les communications et les échanges d'informations effectués pour la procédure de passation d'un contrat de concession peuvent être réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve d…

Art. L3123-1
Article L3123-1 du Code de la commande publique

Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 , …

Art. L3123-10
Article L3123-10 du Code de la commande publique

L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être…

Art. L3123-11
Article L3123-11 du Code de la commande publique

L'autorité concédante qui envisage d'exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fi…

Art. L3123-12
Article L3123-12 du Code de la commande publique

Les motifs d'exclusion de plein droit prévus à la fois par la sous-section 1 de la présente section et la présente sous-section s'appliquent à la passation des contrats de concession de défense ou de …

Art. L3123-13
Article L3123-13 du Code de la commande publique

Sont exclues des contrats de concession de défense ou de sécurité : 1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 226-13 , 222-52 …

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