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Code de la commande publique

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Art. L3131-4
Article L3131-4 du Code de la commande publique

L'autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratu…

Art. L3131-5
Article L3131-5 du Code de la commande publique

Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité …

Art. L3132-1
Article L3132-1 du Code de la commande publique

Lorsque le contrat de concession emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.

Art. L3132-2
Article L3132-2 du Code de la commande publique

Le contrat de concession peut attribuer au concessionnaire des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dan…

Art. L3132-3
Article L3132-3 du Code de la commande publique

Le concessionnaire peut être autorisé, avec l'accord expressément formulé de l'autorité concédante, à conclure des baux ou droits réels d'une durée excédant celle du contrat de concession. Les autoris…

Art. L3132-4
Article L3132-4 du Code de la commande publique

Lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public : 1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investisse…

Art. L3132-5
Article L3132-5 du Code de la commande publique

Au terme du contrat de concession de travaux ou du contrat concédant un service public, les biens de retour mentionnés à l'article L. 3132-4 qui ont été amortis au cours de l'exécution du contrat de c…

Art. L3132-6
Article L3132-6 du Code de la commande publique

Le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public peut également prévoir une faculté de reprise au profit de la personne publique concédante au terme du contrat, moyennant …

Art. L3133-1
Article L3133-1 du Code de la commande publique

Les titulaires de contrats de concession conclus avec les personnes morales de droit public transmettent leurs factures sous forme électronique. Le présent article n'est pas applicable aux contrats de…

Art. L3133-10
Article L3133-10 du Code de la commande publique

Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans un délai prévu par celui-c…

Art. L3133-11
Article L3133-11 du Code de la commande publique

Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans le délai prévu au I de l'article L. 441-10 e…

Art. L3133-12
Article L3133-12 du Code de la commande publique

Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au…

Art. L3133-13
Article L3133-13 du Code de la commande publique

Le retard de paiement ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire…

Art. L3133-14
Article L3133-14 du Code de la commande publique

Les entreprises publiques définies au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financiè…

Art. L3133-2
Article L3133-2 du Code de la commande publique

Les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l'article L. 3133-1.

Art. L3133-3
Article L3133-3 du Code de la commande publique

Sans préjudice de l'article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électro…

Art. L3133-4
Article L3133-4 du Code de la commande publique

Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagn…

Art. L3133-5
Article L3133-5 du Code de la commande publique

Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.

Art. L3133-6
Article L3133-6 du Code de la commande publique

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que de…

Art. L3133-6
Article L3133-6 du Code de la commande publique

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que de…

Art. L3133-7
Article L3133-7 du Code de la commande publique

Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par : 1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de séc…

Art. L3133-8
Article L3133-8 du Code de la commande publique

Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.

Art. L3134-1
Article L3134-1 du Code de la commande publique

Le concessionnaire peut confier à des tiers une part des services ou travaux faisant l'objet du contrat de concession. Il demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations r…

Art. L3134-2
Article L3134-2 du Code de la commande publique

Lorsqu'un tiers à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté par le concessionnaire au stade de l'exécution du contrat de concession, l'autorité concédante exige son remplacement pa…

Art. L3134-3
Article L3134-3 du Code de la commande publique

Les contrats de concession, à l'exception de ceux relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports …

Art. L3135-1
Article L3135-1 du Code de la commande publique

Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque : 1° Les modifications ont été prévues dans…

Art. L3135-2
Article L3135-2 du Code de la commande publique

Lorsque l'autorité concédante apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif, le concessionnaire a droit au maintien de l'équilibre financier du contrat, conformément aux disposit…

Art. L3136-1
Article L3136-1 du Code de la commande publique

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6 et des dispositions législatives spéciales, l'autorité concédante peut résilier le contrat de concession dans les cas prévus à la présente section.

Art. L3136-10
Article L3136-10 du Code de la commande publique

Lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, le concessionnaire a droit à l'indemnisation du pr…

Art. L3136-2
Article L3136-2 du Code de la commande publique

L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession en cas de force majeure.

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