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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L126-27
Article L126-27 du Code de la construction et de l'habitation

Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître d'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 126-26. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus ta…

Art. L126-28
Article L126-28 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271…

Art. L126-28-1
Article L126-28-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 …

Art. L126-28-1
Article L126-28-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 …

Art. L126-29
Article L126-29 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de location de tout ou partie d'un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l'exception des con…

Art. L126-3
Article L126-3 du Code de la construction et de l'habitation

Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 126-2, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les…

Art. L126-3
Article L126-3 du Code de la construction et de l'habitation

Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 126-2, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les…

Art. L126-30
Article L126-30 du Code de la construction et de l'habitation

Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 126-26 en cours de validité.

Art. L126-30
Article L126-30 du Code de la construction et de l'habitation

Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 126-26 en cours de validité.

Art. L126-31
Article L126-31 du Code de la construction et de l'habitation

Tout bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d'un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l'art…

Art. L126-31
Article L126-31 du Code de la construction et de l'habitation

Tout bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d'un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l'art…

Art. L126-32
Article L126-32 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique ou les audits énergétiques les transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ces informations sont…

Art. L126-33
Article L126-33 du Code de la construction et de l'habitation

I.- En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre et, pour les …

Art. L126-34
Article L126-34 du Code de la construction et de l'habitation

Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces t…

Art. L126-35
Article L126-35 du Code de la construction et de l'habitation

Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des articles L. 126-26 à L. 126-34. Il détermine notamment : 1° Les catégories de bâtiments et la natur…

Art. L126-35-1
Article L126-35-1 du Code de la construction et de l'habitation

Préalablement aux travaux de démolition d'un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L. 126-34, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel…

Art. L126-35-10
Article L126-35-10 du Code de la construction et de l'habitation

Le carnet d'information est transmis à l'acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu'il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l'acte…

Art. L126-35-11
Article L126-35-11 du Code de la construction et de l'habitation

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section, notamment : 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, le…

Art. L126-35-2
Article L126-35-2 du Code de la construction et de l'habitation

Un carnet d'information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d'accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logemen…

Art. L126-35-3
Article L126-35-3 du Code de la construction et de l'habitation

Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l'habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de …

Art. L126-35-4
Article L126-35-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le carnet d'information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l'article L. 126-35-2 font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déc…

Art. L126-35-5
Article L126-35-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le carnet d'information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement. Les personnes réputées constructeur, au sens de l'article 1792-1 du code civil, transmettent au propriétai…

Art. L126-35-6
Article L126-35-6 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les constructions, le carnet d'information comporte : 1° Les plans de surface et les coupes du logement ; 2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et d'aérati…

Art. L126-35-7
Article L126-35-7 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les travaux de rénovation énergétique prévus à l'article L. 126-35-2, le carnet d'information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.

Art. L126-35-8
Article L126-35-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le carnet d'information du logement comporte également : 1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l'article L. 126-35-2,…

Art. L126-35-9
Article L126-35-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les éléments du carnet d'information du logement prévus aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert, au sens de l'artic…

Art. L126-36
Article L126-36 du Code de la construction et de l'habitation

Le maire exerce les compétences mentionnées aux articles L. 126-7 à L. 126-10 et à l'article L. 142-3 au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de …

Art. L126-37
Article L126-37 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication d…

Art. L126-37
Article L126-37 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication d…

Art. L126-38
Article L126-38 du Code de la construction et de l'habitation

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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