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Code de la défense

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Art. R4137-22
Article R4137-22 du Code de la défense

A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires.

Art. R4137-23
Article R4137-23 du Code de la défense

L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées. Sont toutefo…

Art. R4137-23-1
Article R4137-23-1 du Code de la défense

Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honn…

Art. R4137-23-2
Article R4137-23-2 du Code de la défense

L'effacement d'office ou sur demande d'une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que …

Art. R4137-24
Article R4137-24 du Code de la défense

Les dispositions applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en matière de conseil de discipline et de conseil d'enquête sont fixées par le statut particulier de ce corps…

Art. R4137-25
Article R4137-25 du Code de la défense

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes : AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER une …

Art. R4137-26
Article R4137-26 du Code de la défense

L'avertissement est notifié verbalement. La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit. Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet i…

Art. R4137-27
Article R4137-27 du Code de la défense

Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'une après-midi ou d'une soirée de sortie. La privation d'une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de t…

Art. R4137-28
Article R4137-28 du Code de la défense

Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante. Un militaire qui a commis une ou…

Art. R4137-30
Article R4137-30 du Code de la défense

Lorsque une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d'entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l'autorité militaire de deuxième niveau ou, s'il y a lieu, le mi…

Art. R4137-31
Article R4137-31 du Code de la défense

Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire. Cette augmentation ne peut intervenir qu'au cours de la péri…

Art. R4137-32
Article R4137-32 du Code de la défense

Lorsqu'il est saisi d'une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s'il y a lieu l…

Art. R4137-33
Article R4137-33 du Code de la défense

Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne o…

Art. R4137-34
Article R4137-34 du Code de la défense

Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Art. R4137-35
Article R4137-35 du Code de la défense

L'exclusion temporaire de fonctions, l'abaissement d'échelon et la radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées par écrit.

Art. R4137-36
Article R4137-36 du Code de la défense

L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder dou…

Art. R4137-37
Article R4137-37 du Code de la défense

L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient. Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois . L'intéressé …

Art. R4137-38
Article R4137-38 du Code de la défense

La radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit n'a pas pour effet de le priver d'une éventuelle inscription les années suivantes.

Art. R4137-39
Article R4137-39 du Code de la défense

Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil de disci…

Art. R4137-40
Article R4137-40 du Code de la défense

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une demande de sanction concernant un officier général ou une aut…

Art. R4137-41
Article R4137-41 du Code de la défense

Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, à l'exception du retrait d'emploi par mise en non-activité ou de l…

Art. R4137-42
Article R4137-42 du Code de la défense

Le retrait d'emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés par écrit.

Art. R4137-43
Article R4137-43 du Code de la défense

Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siég…

Art. R4137-44
Article R4137-44 du Code de la défense

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une aut…

Art. R4137-45
Article R4137-45 du Code de la défense

Toute demande de suspension de fonctions d'un militaire, autre que ceux mentionnés à l'article R. 4137-46 , est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. La décision de suspens…

Art. R4137-46
Article R4137-46 du Code de la défense

La demande de suspension de fonctions à l'encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d'état-major d'armée dont relève l'…

Art. R4137-47
Article R4137-47 du Code de la défense

L'envoi devant le conseil de discipline est ordonné par : 1° Le ministre de la défense pour tout militaire ; 2° Le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées…

Art. R4137-48
Article R4137-48 du Code de la défense

Ne peuvent siéger dans un conseil de discipline que les militaires en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 .

Art. R4137-48
Article R4137-48 du Code de la défense

Ne peuvent siéger dans un conseil de discipline que les militaires en position d'activité ou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général …

Art. R4137-49
Article R4137-49 du Code de la défense

Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est : 1° Un officier : a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du …

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