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Code de la défense

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Art. R4137-49
Article R4137-49 du Code de la défense

Le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est : 1° Un officier : a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ; b) Un officier du même grade et rele…

Art. R4137-50
Article R4137-50 du Code de la défense

Pour l'application des dispositions de la présente section, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade a…

Art. R4137-50
Article R4137-50 du Code de la défense

Pour l'application des dispositions de la présente section, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade a…

Art. R4137-51
Article R4137-51 du Code de la défense

Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé. Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de : 1° Pour les officiers…

Art. R4137-51
Article R4137-51 du Code de la défense

Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé. Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de : 1° Pour les officiers…

Art. R4137-52
Article R4137-52 du Code de la défense

Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline : 1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en …

Art. R4137-53
Article R4137-53 du Code de la défense

A la réception de la demande d'une sanction du deuxième groupe, l'autorité habilitée à cet effet établit, si elle l'estime justifiée, l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline du militaire intér…

Art. R4137-54
Article R4137-54 du Code de la défense

Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de trois noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section. Lorsque, pour une force armée ou une formati…

Art. R4137-54
Article R4137-54 du Code de la défense

Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de trois noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section.

Art. R4137-55
Article R4137-55 du Code de la défense

Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort sur les listes prévues à l'article R. 4137-54 , à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premie…

Art. R4137-56
Article R4137-56 du Code de la défense

Après la nomination des membres du conseil, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4137-53 transmet l'ordre d'envoi au président du conseil de discipline et le notifie au comparant a…

Art. R4137-57
Article R4137-57 du Code de la défense

A la réception de l'ordre d'envoi, le président du conseil de discipline instruit le dossier de l'affaire pour laquelle le conseil a été constitué, communique de nouveau au comparant les pièces et doc…

Art. R4137-58
Article R4137-58 du Code de la défense

En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil de discipline, l'autorité mentionnée à l'article R. 4137-53 procède à leur remplacement en désignant leur suppléant respectif. L…

Art. R4137-59
Article R4137-59 du Code de la défense

Lorsque le conseil se réunit, il prend connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes dont il estime que l'audition est utile à l'examen de l'af…

Art. R4137-60
Article R4137-60 du Code de la défense

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du comparant, du militaire qui l'assiste et des personnes entendues. Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre…

Art. R4137-61
Article R4137-61 du Code de la défense

Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du consei…

Art. R4137-62
Article R4137-62 du Code de la défense

Le conseil de discipline est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

Art. R4137-63
Article R4137-63 du Code de la défense

A compter du jour de la réception du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, l'autorité ayant pouvoir de décision notifie par écrit sa décision, avec l'avis émis par le conseil, au milit…

Art. R4137-64
Article R4137-64 du Code de la défense

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. Ce conseil de discipline comprend : 1° Deux officiers détenant un grade plus …

Art. R4137-64
Article R4137-64 du Code de la défense

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. Ce conseil de discipline comprend : 1° Deux officiers détenant un grade plus …

Art. R4137-65
Article R4137-65 du Code de la défense

En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du …

Art. R4137-66
Article R4137-66 du Code de la défense

L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. L'ordre d'envoi devant le co…

Art. R4137-67
Article R4137-67 du Code de la défense

Siègent dans un conseil d'enquête des militaires en position d'activité, de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et ne se trouvant pas dans l'une des situations de congés prévus…

Art. R4137-67
Article R4137-67 du Code de la défense

Siègent dans un conseil d'enquête des militaires en position d'activitéou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l' article L. 412-1 du code général de la fonction pub…

Art. R4137-68
Article R4137-68 du Code de la défense

Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est : 1° Un officier : a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du com…

Art. R4137-68
Article R4137-68 du Code de la défense

Le conseil d'enquête comprend trois membres qui sont, lorsque le militaire est : 1° Un officier : a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ; b) Un officier du même grade et relevant…

Art. R4137-69
Article R4137-69 du Code de la défense

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auqu…

Art. R4137-70
Article R4137-70 du Code de la défense

Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le président détient le grade minimum de : 1° Pour les militaires du rang : c…

Art. R4137-70
Article R4137-70 du Code de la défense

Le président du conseil d'enquête est l'officier membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le président détient le grade minimum de : 1° Pour les militaires du rang : capitaine ou …

Art. R4137-71
Article R4137-71 du Code de la défense

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête : 1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ; 3° Les a…

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