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Code de la défense

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Art. R4137-125
Article R4137-125 du Code de la défense

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un conseil unique comprenant : 1° Un président, officier de carrière, qui est le plus ancien dans le grade l…

Art. R4137-126
Article R4137-126 du Code de la défense

Ne peuvent faire partie du conseil : 1° Les parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 2° Les militaires auteurs de plainte ou de comptes rendus sur les faits en cause ; 3…

Art. R4137-127
Article R4137-127 du Code de la défense

L'autorité militaire de premier niveau notifie au comparant l'ordre d'envoi. Elle l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur exclusivement choisi parmi les militaires en activité exe…

Art. R4137-127
Article R4137-127 du Code de la défense

L'autorité militaire de premier niveau notifie au comparant l'ordre d'envoi. Elle l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur exclusivement choisi parmi les militaires en activité ou …

Art. R4137-128
Article R4137-128 du Code de la défense

L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au président du conseil. Le comparant est avisé qu'il peut en obtenir une communication. Le co…

Art. R4137-129
Article R4137-129 du Code de la défense

Le conseil délibère à huis clos hors de la présence du comparant, de son défenseur et des personnes qui ont été entendues. Il émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la …

Art. R4137-13
Article R4137-13 du Code de la défense

Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent. I…

Art. R4137-130
Article R4137-130 du Code de la défense

En cas de pluralité des comparants, ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et au 2° de l'…

Art. R4137-130
Article R4137-130 du Code de la défense

En cas de pluralité des comparants, ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et au 2° de l'…

Art. R4137-131
Article R4137-131 du Code de la défense

Le conseil est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

Art. R4137-132
Article R4137-132 du Code de la défense

La décision est prise par le ministre de la défense. Elle est notifiée par écrit, avec l'avis du conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil.

Art. R4137-133
Article R4137-133 du Code de la défense

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs qu'il détient au titre des articles R. 4137-115 , R. 4137-121, R. 4137-122 , R. 4137-124 et R. 4137-132 .

Art. R4137-134
Article R4137-134 du Code de la défense

La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état …

Art. R4137-135
Article R4137-135 du Code de la défense

Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe ou d'une sanction professionnelle portant sur l'attribution de points négatifs, le recours administratif est adressé à l'autorité milita…

Art. R4137-135
Article R4137-135 du Code de la défense

Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe ou d'une sanction professionnelle portant sur l'attribution de points négatifs, le recours administratif est adressé à l'autorité milita…

Art. R4137-136
Article R4137-136 du Code de la défense

Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe, du retrait d'une qualification professionnelle ou d'une suspension de fonctions, la demande est adressée à l'autorité mil…

Art. R4137-137
Article R4137-137 du Code de la défense

Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas…

Art. R4137-138
Article R4137-138 du Code de la défense

Si le requérant conteste la décision prise par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, ou s'il n'a pas obtenu de réponse …

Art. R4137-139
Article R4137-139 du Code de la défense

Tout recours à l'encontre d'une décision de suspension de fonctions ou d'une sanction disciplinaire ou professionnelle concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxièm…

Art. R4137-14
Article R4137-14 du Code de la défense

Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective.

Art. R4137-140
Article R4137-140 du Code de la défense

L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision contestée. A tout moment, le requérant peut décider de retirer sa demande. Les décisions prises à l'occasion d'un recou…

Art. R4137-141
Article R4137-141 du Code de la défense

Les dispositions applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en matière de recours contre les décisions relevant de l'exercice du pouvoir disciplinaire sont fixées par le…

Art. R4137-15
Article R4137-15 du Code de la défense

Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reproch…

Art. R4137-15
Article R4137-15 du Code de la défense

Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité ou en position de détachement pour occuper un e…

Art. R4137-16
Article R4137-16 du Code de la défense

Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane …

Art. R4137-17
Article R4137-17 du Code de la défense

Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplina…

Art. R4137-18
Article R4137-18 du Code de la défense

Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise.

Art. R4137-19
Article R4137-19 du Code de la défense

L'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des disposit…

Art. R4137-20
Article R4137-20 du Code de la défense

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du premier groupe à l'encontre des mil…

Art. R4137-21
Article R4137-21 du Code de la défense

La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d'arrêts peut être décidée par l'autorité compétente, soit en raison d'un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sancti…

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