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Code de la défense

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Art. R4132-0-2
Article R4132-0-2 du Code de la défense

Les anciens militaires de carrière recrutés en application de l' article L. 4132-4-1 sont nommés et classés en tenant compte de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon ainsi q…

Art. R4132-0-2
Article R4132-0-2 du Code de la défense

Les anciens militaires de carrière recrutés en application de l'article L. 4132-4-1 sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient d…

Art. R4132-0-3
Article R4132-0-3 du Code de la défense

Les anciens militaires ayant servi en vertu d'un contrat et réengagés après une interruption d'activité en application de l'article L. 4132-6 sont recrutés en prenant en compte le nombre d'années de s…

Art. R4133-1
Article R4133-1 du Code de la défense

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ensemble des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 . Toutefois, elles ne sont pas applicables aux intégrations dans les corps de militai…

Art. R4133-2
Article R4133-2 du Code de la défense

Les militaires changeant de force armée, de formation rattachée ou de corps conservent le bénéfice des temps de commandement, de responsabilité, de troupe ou de service à la mer effectués. Ils prennen…

Art. R4133-3
Article R4133-3 du Code de la défense

Les mesures décidées en application du présent chapitre ne peuvent entraîner : 1° L'admission dans un corps en extinction ; 2° L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basse…

Art. R4133-4
Article R4133-4 du Code de la défense

Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 : 1° Sur sa dema…

Art. R4133-5
Article R4133-5 du Code de la défense

I. – Les changements, sur demande, de force armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même force armée ou formation rattachée sont prononcés, pour les militaires des forces armées ou for…

Art. R4133-6
Article R4133-6 du Code de la défense

Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des forces armées ou formations rattachées, le ministre de la …

Art. R4133-7
Article R4133-7 du Code de la défense

Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont…

Art. R4133-8
Article R4133-8 du Code de la défense

Les changements d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement d…

Art. R4133-9
Article R4133-9 du Code de la défense

Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours fra…

Art. R4135-1
Article R4135-1 du Code de la défense

La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période…

Art. R4135-2
Article R4135-2 du Code de la défense

La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par de…

Art. R4135-3
Article R4135-3 du Code de la défense

Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés p…

Art. R4135-4
Article R4135-4 du Code de la défense

Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par force armée ou formation rattachée, ou par arrêté du m…

Art. R4135-5
Article R4135-5 du Code de la défense

Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation. La présence effective comprend…

Art. R4135-6
Article R4135-6 du Code de la défense

Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entret…

Art. R4135-7
Article R4135-7 du Code de la défense

Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17 .

Art. R4135-8
Article R4135-8 du Code de la défense

Un arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, précise les modalités de notation annuelle des militaires en détachement. Il fixe …

Art. R4136-1
Article R4136-1 du Code de la défense

Le militaire ne peut être promu à un grade, une classe ou une catégorie que le premier jour d'un mois civil.

Art. R4136-2
Article R4136-2 du Code de la défense

I.-A titre exceptionnel et par dérogation aux règles statutaires relatives à l'avancement qui leur sont applicables, les militaires mentionnés à l' article L. 4111-2 , à l'exception des magistrats dét…

Art. R4136-3
Article R4136-3 du Code de la défense

Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre du 1° et du 2° du I de l' article R. 4136-2 sont inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année en cours. S'ils figur…

Art. R4136-4
Article R4136-4 du Code de la défense

Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre du 3° du I de l' article R. 4136-2 sont inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année en cours. S'ils figurent déjà …

Art. R4137-10
Article R4137-10 du Code de la défense

Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l' article L. 4137-4 du code de la défense et à l' article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les a…

Art. R4137-10
Article R4137-10 du Code de la défense

Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l'article L. 4137-4 du code de la défense et à l'article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les aut…

Art. R4137-100
Article R4137-100 du Code de la défense

Le ministre de la défense notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil supérieur et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un …

Art. R4137-101
Article R4137-101 du Code de la défense

L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier.

Art. R4137-102
Article R4137-102 du Code de la défense

Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-101 , recueille leurs e…

Art. R4137-103
Article R4137-103 du Code de la défense

Au reçu du procès-verbal, le président du conseil supérieur fixe la date de la réunion dudit conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant les personnes dont l'audition est utile…

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