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Code de la défense

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Art. R4124-4
Article R4124-4 du Code de la défense

Le Conseil supérieur de la fonction militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le minist…

Art. R4124-5
Article R4124-5 du Code de la défense

A l'issue de la session du Conseil supérieur de la fonction militaire, il est rédigé un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis. Il est signé par le ministre de la défense, président…

Art. R4124-5-1
Article R4124-5-1 du Code de la défense

Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire restent affectés au sein de la formation, de l'organisme ou de l'unité dans lequel ils étaient affectés antérieurement à leur nomin…

Art. R4124-6
Article R4124-6 du Code de la défense

Les conseils de la fonction militaire, instances nationales de concertation, représentent les militaires gérés par chacune des forces armées et formations rattachées indépendamment de leur emploi. Les…

Art. R4124-7
Article R4124-7 du Code de la défense

Les conseils de la fonction militaire étudient toute question relative à leur force armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'organisation du travail ou d'exercice du métier mil…

Art. R4124-8
Article R4124-8 du Code de la défense

Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire. Toutefois, le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale peut, en fonction de l'ordre du jour, être présidé s…

Art. R4124-9
Article R4124-9 du Code de la défense

L'arrêté prévu à l'article R. 4124-27 fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par groupes de grades tels que définis à l'article R. 4131-14. C…

Art. R4125-1
Article R4125-1 du Code de la défense

I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours cont…

Art. R4125-10
Article R4125-10 du Code de la défense

Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision pris…

Art. R4125-11
Article R4125-11 du Code de la défense

Une copie de la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents, ou, dans les cas prévus aux articles R. 4125-2 à R. 4125-4 , de celle du président de la comm…

Art. R4125-12
Article R4125-12 du Code de la défense

La commission présente au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer un rapport annuel d'activité.

Art. R4125-14
Article R4125-14 du Code de la défense

Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Pour l'exercice des attr…

Art. R4125-15
Article R4125-15 du Code de la défense

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale.

Art. R4125-16
Article R4125-16 du Code de la défense

I.-Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5 , un officier supérieur de la gendarmerie nati…

Art. R4125-17
Article R4125-17 du Code de la défense

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. La décision sur le …

Art. R4125-18
Article R4125-18 du Code de la défense

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recom…

Art. R4125-19
Article R4125-19 du Code de la défense

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. La décision sur le…

Art. R4125-2
Article R4125-2 du Code de la défense

A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la …

Art. R4125-20
Article R4125-20 du Code de la défense

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritim…

Art. R4125-21
Article R4125-21 du Code de la défense

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. La décision sur le …

Art. R4125-22
Article R4125-22 du Code de la défense

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa rec…

Art. R4125-23
Article R4125-23 du Code de la défense

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. La décision sur …

Art. R4125-3
Article R4125-3 du Code de la défense

Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que celle dont relève l'intéressé. Le président de la commission transmet à l'autorité co…

Art. R4125-4
Article R4125-4 du Code de la défense

I. - L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, son auteur peut le retirer tant que le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres …

Art. R4125-5
Article R4125-5 du Code de la défense

La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre : 1° Quatre officiers générau…

Art. R4125-6
Article R4125-6 du Code de la défense

Le président et les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers généraux de la gendarmer…

Art. R4125-7
Article R4125-7 du Code de la défense

La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R4125-8
Article R4125-8 du Code de la défense

La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l…

Art. R4125-9
Article R4125-9 du Code de la défense

La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4 , soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement…

Art. R4126-1
Article R4126-1 du Code de la défense

Pour obtenir la capacité juridique, toute association professionnelle nationale de militaires doit, après avoir satisfait aux obligations prévues par l' article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relativ…

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