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Code de la défense

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Art. L4139-4
Article L4139-4 du Code de la défense

Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 , le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des fo…

Art. L4139-5
Article L4139-5 du Code de la défense

I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée : 1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ; 2° D'une formation professionnel…

Art. L4139-5-1
Article L4139-5-1 du Code de la défense

Le bénéfice du congé pour création ou reprise d'entreprise mentionné au g du 1° de l'article L. 4138-2 est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militai…

Art. L4139-6
Article L4139-6 du Code de la défense

Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire. Le te…

Art. L4139-6-1
Article L4139-6-1 du Code de la défense

Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, l'officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des servi…

Art. L4139-7
Article L4139-7 du Code de la défense

Sont placés en congé du personnel navigant : 1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé an…

Art. L4139-8
Article L4139-8 du Code de la défense

Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur de…

Art. L4139-9
Article L4139-9 du Code de la défense

La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de …

Art. L4139-9-1
Article L4139-9-1 du Code de la défense

I. - Les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers en position d'activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d'un contingent annuel, bénéficier d'une promotion dénommée “promot…

Art. L4141-1
Article L4141-1 du Code de la défense

Les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; 2° La deuxième …

Art. L4141-2
Article L4141-2 du Code de la défense

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale : 1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emplo…

Art. L4141-3
Article L4141-3 du Code de la défense

L'officier général est admis dans la deuxième section : 1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ; 2° Par anticipation : a) Soit sur sa demande ; b) Soit d'office pour rai…

Art. L4141-4
Article L4141-4 du Code de la défense

Les dispositions de l'article L. 4121-2 , du troisième alinéa de l'article L. 4123-2 , de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième…

Art. L4141-5
Article L4141-5 du Code de la défense

L'officier général peut être maintenu dans la première section : 1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une…

Art. L4141-6
Article L4141-6 du Code de la défense

Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son …

Art. L4141-7
Article L4141-7 du Code de la défense

Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3° de l'article L. 4137-2 , l'avis du conseil d'enquête mentionné à l'article L. 4137-3 est remplacé par celui du conseil supérieur de…

Art. L4142-1
Article L4142-1 du Code de la défense

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger : 1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ; 2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du…

Art. L4142-2
Article L4142-2 du Code de la défense

Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement. Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en…

Art. L4142-3
Article L4142-3 du Code de la défense

L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration…

Art. L4142-4
Article L4142-4 du Code de la défense

Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil …

Art. L4142-5
Article L4142-5 du Code de la défense

Les règles relatives à l'acquisition de la nationalité française par des étrangers engagés dans les armées françaises sont définies par les articles 21-14-1 et 21-15 du code civil.

Art. L4143-1
Article L4143-1 du Code de la défense

Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 , des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4 , des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5 , des articles L. 4121-7 et L. 4121…

Art. L4144-1
Article L4144-1 du Code de la défense

I.-Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi par le directeur départemental des finances publiques exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés …

Art. L4144-1
Article L4144-1 du Code de la défense

I. - Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi par le directeur départemental des finances publiques exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détaché…

Art. L4145-1
Article L4145-1 du Code de la défense

Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend : 1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ; 2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale e…

Art. L4145-2
Article L4145-2 du Code de la défense

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi e…

Art. L4145-3
Article L4145-3 du Code de la défense

En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d'un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de condit…

Art. L4153-1
Article L4153-1 du Code de la défense

Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l'article L. 4…

Art. L4153-2
Article L4153-2 du Code de la défense

Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de …

Art. L4153-3
Article L4153-3 du Code de la défense

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre.

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