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Code de la défense

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Art. L4251-4
Article L4251-4 du Code de la défense

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des disposition…

Art. L4251-5
Article L4251-5 du Code de la défense

Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause. Toutefois, cette période est considérée com…

Art. L4251-6
Article L4251-6 du Code de la défense

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé : 1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction…

Art. L4251-7
Article L4251-7 du Code de la défense

Le réserviste victime d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de…

Art. L4261-1
Article L4261-1 du Code de la défense

Le Conseil supérieur de la réserve militaire est chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. …

Art. L4271-1
Article L4271-1 du Code de la défense

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3 , L. 2171-1 , L. 2171-2-1 , L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l' article L. 421-3 du code …

Art. L4271-2
Article L4271-2 du Code de la défense

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3 , L. 2171-1 , L. 2171-2-1 , L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l' article L. 421-3 du code …

Art. L4271-3
Article L4271-3 du Code de la défense

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3 , L. 2171-1 , L. 2171-2-1 , L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l' article L. 421-3 du code …

Art. L4271-4
Article L4271-4 du Code de la défense

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3 , L. 2171-1 , L. 2171-2-1 , L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l' article L. 421-3 du code …

Art. L4271-5
Article L4271-5 du Code de la défense

Les dispositions des articles L. 211-13, L. 212-36 et L. 267-2 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicab…

Art. L5111-1
Article L5111-1 du Code de la défense

Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artif…

Art. L5111-2
Article L5111-2 du Code de la défense

Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne peut être élevée à moins de 25 mètres des murs d'enceinte des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1 . Sont prohibés …

Art. L5111-3
Article L5111-3 du Code de la défense

Les usines et les installations pourvues de foyer avec ou sans cheminée d'appel sont prohibées à moins de 50 mètres des murs d'enceinte mentionnés à l'article L. 5111-2 .

Art. L5111-4
Article L5111-4 du Code de la défense

La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres, existant antérieurement à la création de l'établissement dans les limites définies …

Art. L5111-5
Article L5111-5 du Code de la défense

Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la défense peut, en outre, créer par décret un polygone d'isolement autour de chacun des établissements menti…

Art. L5111-6
Article L5111-6 du Code de la défense

Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans autorisation de l'autorité administrative.

Art. L5111-7
Article L5111-7 du Code de la défense

La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites du polygone d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée confor…

Art. L5112-1
Article L5112-1 du Code de la défense

Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que…

Art. L5112-2
Article L5112-2 du Code de la défense

Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense. Il est également interdit d'y laisser croître le…

Art. L5112-3
Article L5112-3 du Code de la défense

L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant …

Art. L5113-1
Article L5113-1 du Code de la défense

Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont définies par le code des postes et des communications électroniques, livr…

Art. L5114-1
Article L5114-1 du Code de la défense

Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après l'accomplissement d'un…

Art. L5114-2
Article L5114-2 du Code de la défense

Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1 .

Art. L5114-3
Article L5114-3 du Code de la défense

La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites définies à l'article L. 5114-2 ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée…

Art. L5121-1
Article L5121-1 du Code de la défense

Les contraventions aux dispositions du présent livre, ainsi que les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire, constituent des contraventions de grande voirie. Elles son…

Art. L5121-2
Article L5121-2 du Code de la défense

Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité militaire, de démolir les constructions indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées et de rétablir l'état des l…

Art. L5141-1
Article L5141-1 du Code de la défense

Tous bâtiments de guerre ennemis qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises sont la propriété de l'Etat français.

Art. L5221-1
Article L5221-1 du Code de la défense

I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont seuls chargés : 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ; 2° De la garde et d…

Art. L6113-1
Article L6113-1 du Code de la défense

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane,…

Art. L6121-1
Article L6121-1 du Code de la défense

Pour l'application du présent code à Mayotte : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; 2° Les références au département sont remplacées par la référence au …

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