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Code de la défense

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Art. R3411-33
Article R3411-33 du Code de la défense

Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 719-7, L. …

Art. R3411-34
Article R3411-34 du Code de la défense

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la rech…

Art. R3411-35
Article R3411-35 du Code de la défense

I. - Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-neuf membres. Il comprend : 1° Huit représentants de l'Etat : a) Le directeur des ressource…

Art. R3411-36
Article R3411-36 du Code de la défense

Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées, membres du conseil d'administration. Il est nommé par déc…

Art. R3411-37
Article R3411-37 du Code de la défense

Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement …

Art. R3411-38
Article R3411-38 du Code de la défense

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requê…

Art. R3411-39
Article R3411-39 du Code de la défense

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable. Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les pe…

Art. R3411-4
Article R3411-4 du Code de la défense

Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. …

Art. R3411-40
Article R3411-40 du Code de la défense

Le directeur général de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.

Art. R3411-41
Article R3411-41 du Code de la défense

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur général délégué, en fonction sur le site de Brest, qui le seconde et le supplée. Le directeur g…

Art. R3411-42
Article R3411-42 du Code de la défense

Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend : 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ; 1° bis Le directeur général délégué ; 2…

Art. R3411-43
Article R3411-43 du Code de la défense

Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous ses différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le…

Art. R3411-44
Article R3411-44 du Code de la défense

Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend : 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ; 1° bis Le directeur général délégué ; 2…

Art. R3411-45
Article R3411-45 du Code de la défense

Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche et les projets structurants en la matière, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de labo…

Art. R3411-46
Article R3411-46 du Code de la défense

Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président. Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié a…

Art. R3411-47
Article R3411-47 du Code de la défense

La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions, est de trois ans. Ce mandat est renou…

Art. R3411-48
Article R3411-48 du Code de la défense

Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend : 1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou …

Art. R3411-49
Article R3411-49 du Code de la défense

Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.

Art. R3411-5
Article R3411-5 du Code de la défense

L'institut reçoit dans ses cycles de formations, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis conforme du conseil d'administration, des élèves, des auditeurs et des s…

Art. R3411-50
Article R3411-50 du Code de la défense

Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, ét…

Art. R3411-51
Article R3411-51 du Code de la défense

Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent : 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l' article R. 3411-48…

Art. R3411-52
Article R3411-52 du Code de la défense

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'école, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et …

Art. R3411-53
Article R3411-53 du Code de la défense

Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées mentionnés à l'article R. 3411-31 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipli…

Art. R3411-54
Article R3411-54 du Code de la défense

L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Le conseil de discipline comprend : 1° Le directeur géné…

Art. R3411-55
Article R3411-55 du Code de la défense

Le personnel de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées relève du seul régime disciplinaire applicable à son statut ou cadre d'emploi.

Art. R3411-6
Article R3411-6 du Code de la défense

L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.

Art. R3411-7
Article R3411-7 du Code de la défense

I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres : 1° Neuf représentants de l'Etat : a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son repr…

Art. R3411-8
Article R3411-8 du Code de la défense

Le président du conseil d'administration de l'institut est choisi parmi les personnalités qualifiées membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable deux fois. U…

Art. R3411-88
Article R3411-88 du Code de la défense

L'Ecole navale est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens…

Art. R3411-89
Article R3411-89 du Code de la défense

L'Ecole navale dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de marine conduisant au titre d'ingénieur ou à un diplôme de master, dans les cycles de formation de l'Ecole…

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