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Code de la défense

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Art. R3417-32
Article R3417-32 du Code de la défense

Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des orga…

Art. R3417-4
Article R3417-4 du Code de la défense

L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est administré par un conseil d'administration, assisté d'un comité d'investissement et d'un comité d'audit, et dirigé par…

Art. R3417-5
Article R3417-5 du Code de la défense

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de la défense, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les membres du Conseil d…

Art. R3417-6
Article R3417-6 du Code de la défense

Le directeur est nommé par arrêté du ministre de la défense. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.

Art. R3417-7
Article R3417-7 du Code de la défense

Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huit membres : 1° Dix membres représentant l'Etat : a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ; b) Le dél…

Art. R3417-8
Article R3417-8 du Code de la défense

Le directeur de l'établissement, l'autorité chargé du contrôle budgétaire et l'agent comptable près l'établissement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. R3417-9
Article R3417-9 du Code de la défense

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonc…

Art. R3418-1
Article R3418-1 du Code de la défense

Le siège du foyer d'entraide de la Légion étrangère est situé à Aubagne (Bouches-du-Rhône).

Art. R3418-10
Article R3418-10 du Code de la défense

Les biens immobiliers mis gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la Légion étrangère le sont par autorisation d'occupation temporaire ou convention d'occupation temporaire.

Art. R3418-11
Article R3418-11 du Code de la défense

Par dérogation à l'article 2 du code des marchés publics, le foyer d'entraide de la Légion étrangère est soumis aux règles fixées par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certai…

Art. R3418-2
Article R3418-2 du Code de la défense

Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par l'officier général commandant la Légion étrangère. En cas d'absence ou d'empêchement, les fonction…

Art. R3418-3
Article R3418-3 du Code de la défense

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Art. R3418-4
Article R3418-4 du Code de la défense

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, chaque fois qu'il est nécessaire et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le minist…

Art. R3418-5
Article R3418-5 du Code de la défense

Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets ci-après : 1° Programme général d'activité de l'établissement ; 2° Conditions générales d'organisation et de fonctionnement et règlement i…

Art. R3418-6
Article R3418-6 du Code de la défense

Un directeur général, nommé parmi le personnel militaire conformément aux dispositions de l'article L. 3418-4 , assure la direction du foyer d'entraide de la Légion étrangère. Il met en œuvre les déci…

Art. R3418-7
Article R3418-7 du Code de la défense

Le directeur général assure la direction du foyer d'entraide de la Légion étrangère. Dans le cadre de ses fonctions, il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administrat…

Art. R3418-8
Article R3418-8 du Code de la défense

Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est doté d'un commissaire aux comptes. Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est soumis également au contrôle du contrôle général des armées.

Art. R3418-9
Article R3418-9 du Code de la défense

Les dépenses du foyer d'entraide de la Légion étrangère comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière géné…

Art. R3421-1
Article R3421-1 du Code de la défense

L'établissement public Economat des armées comprend la direction générale de l'économat des armées ainsi que des missions de soutien regroupant chacune l'ensemble des succursales installées sur un mê…

Art. R3421-10
Article R3421-10 du Code de la défense

Des agents comptables secondaires, placés auprès des chefs de missions de soutien, peuvent être nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comp…

Art. R3421-11
Article R3421-11 du Code de la défense

Les opérations financières de l'économat des armées sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions établis pour l'année civile. Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative au fo…

Art. R3421-12
Article R3421-12 du Code de la défense

Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la présente partie du code.

Art. R3421-13
Article R3421-13 du Code de la défense

Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment le I…

Art. R3421-14
Article R3421-14 du Code de la défense

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les c…

Art. R3421-2
Article R3421-2 du Code de la défense

L'Economat des armées est une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics .

Art. R3421-3
Article R3421-3 du Code de la défense

Le conseil d'administration est composé de dix membres. Il comprend outre son président : 1° Deux représentants de l'état-major des armées ; 2° Deux représentants du secrétariat général pour l'adminis…

Art. R3421-4
Article R3421-4 du Code de la défense

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicabl…

Art. R3421-5
Article R3421-5 du Code de la défense

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé par celui-ci. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de…

Art. R3421-6
Article R3421-6 du Code de la défense

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le …

Art. R3421-7
Article R3421-7 du Code de la défense

Les projets de budget, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l…

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