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Code de la défense

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Art. R4121-5-4
Article R4121-5-4 du Code de la défense

Le militaire mineur de plus de dix-sept ans, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il…

Art. R4122-14
Article R4122-14 du Code de la défense

Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou le ministre chargé de la mer pour les militaires qui…

Art. R4122-15
Article R4122-15 du Code de la défense

Le militaire n'appartenant pas aux corps ou catégories définis à l'article R. 4122-14 qui cesse ou a définitivement cessé ses fonctions et qui, avant l'expiration du délai fixé à l' article 432-13 du …

Art. R4122-16
Article R4122-16 du Code de la défense

Le ministre compétent peut consulter la commission prévue à l'article L. 4122-5 sur la compatibilité avec les dispositions de ce même article de l'activité qu'un militaire se propose d'exercer dans un…

Art. R4122-17
Article R4122-17 du Code de la défense

Le ministre compétent se prononce sur la compatibilité de l'activité privée du militaire avec les dispositions de l'article L. 4122-5 dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la dem…

Art. R4122-18
Article R4122-18 du Code de la défense

Placée auprès du ministre de la défense, la commission de déontologie des militaires comprend : 1° Un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, qui la préside ; 2° Un conseiller ma…

Art. R4122-19
Article R4122-19 du Code de la défense

Un rapporteur général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou à la retraite, son…

Art. R4122-20
Article R4122-20 du Code de la défense

Le service gestionnaire dont relève le militaire en activité, ou le dernier service gestionnaire du militaire lorsque celui-ci a définitivement cessé ses fonctions, informe le militaire de la saisine …

Art. R4122-21
Article R4122-21 du Code de la défense

Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation temporaire ou définitive des fonctions est porté, sans délai, par le militaire mentionné à l'article R. 4122-14 , à l…

Art. R4122-22
Article R4122-22 du Code de la défense

La commission ne délibère valablement que si cinq au moins de ses membres ou leurs suppléants, dont le président ou son suppléant, sont présents à la réunion. En cas de partage des voix, celle du prés…

Art. R4122-23
Article R4122-23 du Code de la défense

Dans les cas prévus aux articles R. 4122-15 et R. 4122-16 et sur proposition du rapporteur général, le président de la commission de déontologie des militaires peut rendre, au nom de celle-ci, un avis…

Art. R4122-24
Article R4122-24 du Code de la défense

L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande considérée comme complète vaut avis de compatibilité. L'avis de la commission …

Art. R4122-24-1
Article R4122-24-1 du Code de la défense

Sans préjudice de l'article R. 4122-14 et au-delà du délai prévu à l' article 432-13 du code pénal , l'officier qui est placé en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenance…

Art. R4122-25
Article R4122-25 du Code de la défense

Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur …

Art. R4122-26
Article R4122-26 du Code de la défense

Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : 1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ; …

Art. R4122-27
Article R4122-27 du Code de la défense

Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le…

Art. R4122-28
Article R4122-28 du Code de la défense

Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité délé…

Art. R4122-29
Article R4122-29 du Code de la défense

L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer su…

Art. R4122-30
Article R4122-30 du Code de la défense

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. L…

Art. R4122-31
Article R4122-31 du Code de la défense

Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment …

Art. R4122-31
Article R4122-31 du Code de la défense

Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la…

Art. R4122-32
Article R4122-32 du Code de la défense

Dans l'exercice d'une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal. Indépendamment de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 du …

Art. R4122-33
Article R4122-33 du Code de la défense

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les demandes d'autorisation de cumul d'activités et les éventuelles décisions y afférentes sont versées au dossier individuel du milita…

Art. R4122-33-1
Article R4122-33-1 du Code de la défense

Les domaines d'emploi mentionnés au IV de l'article L. 4122-11 sont les suivants : 1° Aéronautique et spatial ; 2° Dissuasion ; 3° Lutte sous la mer ; 4° Cyberdéfense, informatique et télécommunicatio…

Art. R4122-33-2
Article R4122-33-2 du Code de la défense

Le militaire ou l'agent civil qui relève des articles L. 4122-11 ou L. 4122-13 est informé des obligations qui s'imposent à lui dès son entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation de ces foncti…

Art. R4122-33-3
Article R4122-33-3 du Code de la défense

Dans un délai minimal de deux mois avant la date à laquelle il envisage de débuter l'exercice de l'activité entrant dans le cadre des dispositions des articles L. 4122-11 ou L. 4122-13, le militaire o…

Art. R4122-33-4
Article R4122-33-4 du Code de la défense

Lorsque la déclaration mentionnée à l'article R. 4122-33-3 est complète, le ministre de la défense en délivre récépissé. Le récépissé indique la date d'enregistrement de la déclaration complète et pré…

Art. R4122-34
Article R4122-34 du Code de la défense

Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6, les candidats aux emplois ou fonctions suivants, ne relevant pas de l'…

Art. R4122-35
Article R4122-35 du Code de la défense

La liste des emplois mentionnés au 4° de l'article R. 4122-34 est établie par arrêté du ministre de la défense, et, pour la gendarmerie, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, publié au Journal …

Art. R4122-36
Article R4122-36 du Code de la défense

Les militaires candidats, dans une administration autre que celles mentionnées dans la troisième partie du présent code, à la nomination dans l'un des emplois mentionnés par le décret du 28 décembre 2…

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