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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R331-38
Article R331-38 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34 ou en cas d'inexécution de l…

Art. R331-39
Article R331-39 du Code de la propriété intellectuelle

Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-38, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jour…

Art. R331-4
Article R331-4 du Code de la propriété intellectuelle

Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité. Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies aux a…

Art. R331-40
Article R331-40 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-32 et dans le respect de l'article R. 331-33, il établ…

Art. R331-41
Article R331-41 du Code de la propriété intellectuelle

En cas d'échec de la conciliation, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. …

Art. R331-42
Article R331-42 du Code de la propriété intellectuelle

Les avis rendus en application de l'article L. 331-33 peuvent être publiés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Art. R331-43
Article R331-43 du Code de la propriété intellectuelle

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique réalise la conciliation selon les modalités prévues à l'article R. 331-40. L'autorité peut assortir ses injonctions d'une astrei…

Art. R331-44
Article R331-44 du Code de la propriété intellectuelle

Les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionnées aux articles R. 331-36 à R. 331-38 et R. 331-41 sont notifiées par lettre recommandée avec demande …

Art. R331-45
Article R331-45 du Code de la propriété intellectuelle

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communic…

Art. R331-46
Article R331-46 du Code de la propriété intellectuelle

Les recours prévus à l'article R. 331-44 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité : 1° S…

Art. R331-47
Article R331-47 du Code de la propriété intellectuelle

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l'auteur du recours doit, à peine de caducité de ce dernier prononcée d'office, en adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de r…

Art. R331-48
Article R331-48 du Code de la propriété intellectuelle

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas recevable s'il e…

Art. R331-49
Article R331-49 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces perso…

Art. R331-5
Article R331-5 du Code de la propriété intellectuelle

Les agents habilités dans les conditions définies aux articles R. 331-2 et R. 331-3 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant…

Art. R331-50
Article R331-50 du Code de la propriété intellectuelle

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour…

Art. R331-51
Article R331-51 du Code de la propriété intellectuelle

Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposée…

Art. R331-52
Article R331-52 du Code de la propriété intellectuelle

Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.

Art. R331-53
Article R331-53 du Code de la propriété intellectuelle

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance. Elles so…

Art. R331-6
Article R331-6 du Code de la propriété intellectuelle

Pour être recevables, les saisines adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les organ…

Art. R331-7
Article R331-7 du Code de la propriété intellectuelle

Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-19 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électro…

Art. R331-8
Article R331-8 du Code de la propriété intellectuelle

Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont tenus de communiquer, par une interconnexion au traitement aut…

Art. R331-9
Article R331-9 du Code de la propriété intellectuelle

I. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs mentionnés à l'article précédent pour mettre à disposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et …

Art. R332-1
Article R332-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu à la seconde phrase du 4° de l'article L. 332-1 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance.

Art. R332-1
Article R332-1 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pi…

Art. R332-2
Article R332-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la descr…

Art. R332-3
Article R332-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvra…

Art. R332-4
Article R332-4 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est…

Art. R335-10
Article R335-10 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur régional des douanes territorialement compétent se prononce sur la demande de prorogation du délai de dix jours de la retenue.

Art. R335-11
Article R335-11 du Code de la propriété intellectuelle

Le ministre chargé des douanes prononce les décisions relevant des articles 9, 12 et 16 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013.

Art. R335-12
Article R335-12 du Code de la propriété intellectuelle

A défaut de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus au présent chapitre, les demandes concernées sont considérées comme rejetées.

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