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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R411-17-1
Article R411-17-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'Institut national de la propriété industrielle perçoit les droits prévus au II de l'article L. 123-54 du code de commerce.

Art. R411-18
Article R411-18 du Code de la propriété intellectuelle

Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées…

Art. R411-19
Article R411-19 du Code de la propriété intellectuelle

Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation. Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxièm…

Art. R411-19-1
Article R411-19-1 du Code de la propriété intellectuelle

La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnés à l'a…

Art. R411-2
Article R411-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il a sous ses ordres le personnel de l'institut. Il prend toutes me…

Art. R411-20
Article R411-20 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civi…

Art. R411-21
Article R411-21 du Code de la propriété intellectuelle

Les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions en cause.

Art. R411-22
Article R411-22 du Code de la propriété intellectuelle

Les parties sont tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Art. R411-23
Article R411-23 du Code de la propriété intellectuelle

L'Institut national de la propriété industrielle n'est pas partie à l'instance. La cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou c…

Art. R411-24
Article R411-24 du Code de la propriété intellectuelle

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsque cela ne peut être le cas, pour une cause étrangère à celui qui les accompli…

Art. R411-25
Article R411-25 du Code de la propriété intellectuelle

Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité : 1° Le numéro unique d'id…

Art. R411-26
Article R411-26 du Code de la propriété intellectuelle

Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de …

Art. R411-27
Article R411-27 du Code de la propriété intellectuelle

Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur général de l'Institut national de la propr…

Art. R411-28
Article R411-28 du Code de la propriété intellectuelle

Le greffier adresse au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre simple, une copie de l'acte de recours. Dès qu'il est avisé du recours, le directeur général de…

Art. R411-29
Article R411-29 du Code de la propriété intellectuelle

A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans l…

Art. R411-3
Article R411-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le conseil d'administration est composé de seize membres : 1° Une personnalité issue du monde économique, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période …

Art. R411-30
Article R411-30 du Code de la propriété intellectuelle

Le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R. 411-29 pour remettre ses c…

Art. R411-31
Article R411-31 du Code de la propriété intellectuelle

Le recours incident est formé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 411-25.

Art. R411-32
Article R411-32 du Code de la propriété intellectuelle

Le défendeur à un recours incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greff…

Art. R411-33
Article R411-33 du Code de la propriété intellectuelle

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doiven…

Art. R411-34
Article R411-34 du Code de la propriété intellectuelle

Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la proprié…

Art. R411-35
Article R411-35 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en remet …

Art. R411-36
Article R411-36 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32.

Art. R411-37
Article R411-37 du Code de la propriété intellectuelle

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. …

Art. R411-38
Article R411-38 du Code de la propriété intellectuelle

Pour justifier devant la cour d'appel saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19 des prétentions qu'elles avaient soumises au directeur général de l'Institut nati…

Art. R411-39
Article R411-39 du Code de la propriété intellectuelle

Les conclusions contiennent, en en-tête, les indications prévues au deuxième alinéa de l'article 960 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les…

Art. R411-4
Article R411-4 du Code de la propriété intellectuelle

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle. Il dispose notamment des compétences suivantes : 1° Il …

Art. R411-40
Article R411-40 du Code de la propriété intellectuelle

Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avocats constitués et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. R411-41
Article R411-41 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des dispositions des articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se c…

Art. R411-42
Article R411-42 du Code de la propriété intellectuelle

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut national…

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