Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la propriété intellectuelle

1 973 articles disponibles Page 45 / 66
Art. R411-25
Article R411-25 du Code de la propriété intellectuelle

Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité : 1° Le numéro unique d'id…

Art. R411-26
Article R411-26 du Code de la propriété intellectuelle

Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de …

Art. R411-27
Article R411-27 du Code de la propriété intellectuelle

Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur général de l'Institut national de la propr…

Art. R411-28
Article R411-28 du Code de la propriété intellectuelle

Le greffier adresse au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre simple, une copie de l'acte de recours. Dès qu'il est avisé du recours, le directeur général de…

Art. R411-29
Article R411-29 du Code de la propriété intellectuelle

A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans l…

Art. R411-3
Article R411-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le conseil d'administration est composé de seize membres : 1° Une personnalité issue du monde économique, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période …

Art. R411-30
Article R411-30 du Code de la propriété intellectuelle

Le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R. 411-29 pour remettre ses c…

Art. R411-31
Article R411-31 du Code de la propriété intellectuelle

Le recours incident est formé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 411-25.

Art. R411-32
Article R411-32 du Code de la propriété intellectuelle

Le défendeur à un recours incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greff…

Art. R411-33
Article R411-33 du Code de la propriété intellectuelle

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doiven…

Art. R411-34
Article R411-34 du Code de la propriété intellectuelle

Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la proprié…

Art. R411-35
Article R411-35 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en remet …

Art. R411-36
Article R411-36 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32.

Art. R411-37
Article R411-37 du Code de la propriété intellectuelle

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. …

Art. R411-38
Article R411-38 du Code de la propriété intellectuelle

Pour justifier devant la cour d'appel saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19 des prétentions qu'elles avaient soumises au directeur général de l'Institut nati…

Art. R411-39
Article R411-39 du Code de la propriété intellectuelle

Les conclusions contiennent, en en-tête, les indications prévues au deuxième alinéa de l'article 960 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les…

Art. R411-4
Article R411-4 du Code de la propriété intellectuelle

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle. Il dispose notamment des compétences suivantes : 1° Il …

Art. R411-40
Article R411-40 du Code de la propriété intellectuelle

Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avocats constitués et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. R411-41
Article R411-41 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des dispositions des articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se c…

Art. R411-42
Article R411-42 du Code de la propriété intellectuelle

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut national…

Art. R411-43
Article R411-43 du Code de la propriété intellectuelle

Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés : 1° D'un mois, lorsque la demande est portée : a) Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine,…

Art. R411-5
Article R411-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci. Le quorum est atteint si sept au moins de ses membres sont pr…

Art. R411-6
Article R411-6 du Code de la propriété intellectuelle

Les effectifs du personnel contractuel propre à l'institut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires de cet établissement. Le statut du personnel est fixé par décret.

Art. R411-8
Article R411-8 du Code de la propriété intellectuelle

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R411-9
Article R411-9 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du membre du corps du contrôle génér…

Art. R412-15
Article R412-15 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeu…

Art. R412-16
Article R412-16 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception par le requérant de la notification de la décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale …

Art. R412-17
Article R412-17 du Code de la propriété intellectuelle

Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. Si le demandeur ne comparaî…

Art. R412-18
Article R412-18 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par le…

Art. R412-19
Article R412-19 du Code de la propriété intellectuelle

La cour d'appel statue, le ministère public entendu.

Posez votre question sur le Code de la propriété intellectuelle

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question