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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R335-5
Article R335-5 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de…

Art. R335-6
Article R335-6 du Code de la propriété intellectuelle

I.-La demande écrite sollicitant l'intervention de la douane, qu'elle soit préalable ou présentée après que le demandeur a été informé du placement de la marchandise en retenue, comporte : 1° Les prén…

Art. R335-7
Article R335-7 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Le ministre chargé des douanes accepte ou rejette la demande écrite dans un délai de trente jours ouvrables à compter de sa réception. II.-Lorsque la demande est incomplète, le demandeur est invité…

Art. R335-8
Article R335-8 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque la demande écrite est présentée après que le demandeur a été informé du placement de la marchandise en retenue, le ministre chargé des douanes l'accepte ou la rejette dans un délai de deux jou…

Art. R335-9
Article R335-9 du Code de la propriété intellectuelle

Le ministre chargé des douanes peut suspendre ou abroger la décision faisant droit à la demande écrite ou refuser de faire droit à la demande de renouvellement qui lui est présentée. Il en informe le …

Art. R341-1
Article R341-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'exception prévue au 3° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-22 .

Art. R341-2
Article R341-2 du Code de la propriété intellectuelle

L'exception prévue au 6° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-23 à R. 122-28.

Art. R341-3
Article R341-3 du Code de la propriété intellectuelle

L'exception prévue au 7° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-31 et R. 122-32.

Art. R343-1
Article R343-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est d…

Art. R343-2
Article R343-2 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 343-1, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assur…

Art. R411-1
Article R411-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions : 1° L'examen des demandes de brevets d'invention, la délivrance de ces derniers et de tous documents les concernant ains…

Art. R411-1-1
Article R411-1-1 du Code de la propriété intellectuelle

La publication des décisions, actes et documents prévue au Bulletin officiel de la propriété industrielle diffusé sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité, pr…

Art. R411-1-2
Article R411-1-2 du Code de la propriété intellectuelle

L'Institut national de la propriété industrielle organise la consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modalités,…

Art. R411-1-4
Article R411-1-4 du Code de la propriété intellectuelle

L'Institut national de la propriété industrielle organise l'accès public, gratuit et sous format électronique : 1° A la liste des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 , accompagnées…

Art. R411-10
Article R411-10 du Code de la propriété intellectuelle

Les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle se composent : 1° Du produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle, de registres du commerce et d…

Art. R411-11
Article R411-11 du Code de la propriété intellectuelle

Les charges de l'Institut national de la propriété industrielle comprennent : 1° Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'institut ; 2° Les dépenses entraînées par la participation de la Fr…

Art. R411-12
Article R411-12 du Code de la propriété intellectuelle

Les marchés de travaux et de fournitures passés par l'institut sont régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux marchés de l'Etat.

Art. R411-13
Article R411-13 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tient la comptabilité de l'émission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépen…

Art. R411-16
Article R411-16 du Code de la propriété intellectuelle

Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des comptes, aux livres et aux écritures de l'ordonnateur et du comptable seront fixées par un ou plusieurs arrêtés signés du ministre…

Art. R411-17
Article R411-17 du Code de la propriété intellectuelle

I. - L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrie…

Art. R411-17-1
Article R411-17-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'Institut national de la propriété industrielle perçoit les droits prévus au II de l'article L. 123-54 du code de commerce.

Art. R411-18
Article R411-18 du Code de la propriété intellectuelle

Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées…

Art. R411-19
Article R411-19 du Code de la propriété intellectuelle

Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation. Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxièm…

Art. R411-19-1
Article R411-19-1 du Code de la propriété intellectuelle

La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnés à l'a…

Art. R411-2
Article R411-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il a sous ses ordres le personnel de l'institut. Il prend toutes me…

Art. R411-20
Article R411-20 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civi…

Art. R411-21
Article R411-21 du Code de la propriété intellectuelle

Les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions en cause.

Art. R411-22
Article R411-22 du Code de la propriété intellectuelle

Les parties sont tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Art. R411-23
Article R411-23 du Code de la propriété intellectuelle

L'Institut national de la propriété industrielle n'est pas partie à l'instance. La cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou c…

Art. R411-24
Article R411-24 du Code de la propriété intellectuelle

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsque cela ne peut être le cas, pour une cause étrangère à celui qui les accompli…

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