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Code de la propriété intellectuelle

2 017 articles disponibles Page 46 / 68
Art. R411-43
Article R411-43 du Code de la propriété intellectuelle

Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés : 1° D'un mois, lorsque la demande est portée : a) Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine,…

Art. R411-5
Article R411-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci. Le quorum est atteint si sept au moins de ses membres sont pr…

Art. R411-6
Article R411-6 du Code de la propriété intellectuelle

Les effectifs du personnel contractuel propre à l'institut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires de cet établissement. Le statut du personnel est fixé par décret.

Art. R411-8
Article R411-8 du Code de la propriété intellectuelle

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R411-9
Article R411-9 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du membre du corps du contrôle génér…

Art. R412-15
Article R412-15 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeu…

Art. R412-16
Article R412-16 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception par le requérant de la notification de la décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale …

Art. R412-17
Article R412-17 du Code de la propriété intellectuelle

Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. Si le demandeur ne comparaî…

Art. R412-18
Article R412-18 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par le…

Art. R412-19
Article R412-19 du Code de la propriété intellectuelle

La cour d'appel statue, le ministère public entendu.

Art. R412-20
Article R412-20 du Code de la propriété intellectuelle

Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au responsable des missions relevant de…

Art. R412-21
Article R412-21 du Code de la propriété intellectuelle

Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales. Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certi…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-1-1 , l'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonné…

Art. R421-1-1
Article R421-1-1 du Code de la propriété intellectuelle

Peuvent également être inscrits sur la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 421-1 : 1° Sous réserve de remplir les conditions de diplômes des 1° et 2° de l'article R. 421-1 et de justi…

Art. R421-1-2
Article R421-1-2 du Code de la propriété intellectuelle

La réalité et le contenu de la pratique professionnelle des personnes visées à l'article R. 421-1-1 ainsi que leur connaissance des règles déontologiques relatives à la profession de conseil en propri…

Art. R421-10
Article R421-10 du Code de la propriété intellectuelle

La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription le cas échéant, après décision du jury conformément aux articles R. 421-5 et R. 421-1-2 est notifiée à l'intéressé.…

Art. R421-10-1
Article R421-10-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la demande d'inscription dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 421-9, jusqu'à la rég…

Art. R421-10-2
Article R421-10-2 du Code de la propriété intellectuelle

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 421-10-1, la demande est réputée acceptée.

Art. R421-11
Article R421-11 du Code de la propriété intellectuelle

Une personne inscrite sur la liste peut à tout moment demander d'en être radiée. Est radiée de la liste par le directeur général de l'institut toute personne tombant sous le coup de l'une des mesures …

Art. R421-12
Article R421-12 du Code de la propriété intellectuelle

Les inscriptions et radiations sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. La liste mise à jour des personnes qualifiées est publiée au début de chaque année civile au bulletin.

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de la propriété intellectuelle

Nul ne peut être inscrit sur la liste s'il a été : 1° L'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 2° L'objet, p…

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de la propriété intellectuelle

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 79 du code de procédure pénale : (...) le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : (...) 24° Au directeur général de l'Institut national de la propriété indu…

Art. R421-4
Article R421-4 du Code de la propriété intellectuelle

La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être celle de brevets d'invention ou celle de marques, dessins et modèles, à raison…

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de la propriété intellectuelle

La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété indus…

Art. R421-6
Article R421-6 du Code de la propriété intellectuelle

Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article R. 421-1 (4°) comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, un professeur d'université enseignant le droit privé, un avo…

Art. R421-7
Article R421-7 du Code de la propriété intellectuelle

Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études et, le cas é…

Art. R421-8
Article R421-8 du Code de la propriété intellectuelle

Le bénéfice de l'article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen d'aptitude en langue française devant le jury prévu à l'article R. 421-6 dont le programme et les modalités sont fixés par arrê…

Art. R421-9
Article R421-9 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait selon le cas aux conditions prévues…

Art. R422-1
Article R422-1 du Code de la propriété intellectuelle

Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en…

Art. R422-10
Article R422-10 du Code de la propriété intellectuelle

L'assemblée générale de la compagnie élit pour trois ans parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire, un trésorie…

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