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Code de la santé publique

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Art. L2111-2
Article L2111-2 du Code de la santé publique

Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le…

Art. L2111-3
Article L2111-3 du Code de la santé publique

Les conditions dans lesquelles se poursuit une politique active de prévention contre les handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de l…

Art. L2111-3-1
Article L2111-3-1 du Code de la santé publique

Dans le cadre des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au I de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les professionnels prenant en charge les enfants peuvent administ…

Art. L2111-4
Article L2111-4 du Code de la santé publique

Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L2112-1
Article L2112-1 du Code de la santé publique

Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité et la responsabilité du président du conseil départemental, par le service dép…

Art. L2112-10
Article L2112-10 du Code de la santé publique

Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L2112-2
Article L2112-2 du Code de la santé publique

Le président du conseil départemental a pour mission d'organiser : 1° Des consultations prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ; 2° Des co…

Art. L2112-2-1
Article L2112-2-1 du Code de la santé publique

Les médecins des services de protection maternelle et infantile collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l'article L. 6323-1-1…

Art. L2112-3
Article L2112-3 du Code de la santé publique

Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

Art. L2112-3-1
Article L2112-3-1 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'u…

Art. L2112-4
Article L2112-4 du Code de la santé publique

Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à …

Art. L2112-5
Article L2112-5 du Code de la santé publique

Le service départemental de protection maternelle et infantile établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des e…

Art. L2112-6
Article L2112-6 du Code de la santé publique

En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au …

Art. L2112-7
Article L2112-7 du Code de la santé publique

Lorsque les examens institués par les articles L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, sont pratiqués par les professionnels de santé du service départemental de protectio…

Art. L2112-8
Article L2112-8 du Code de la santé publique

Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle, fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé,…

Art. L2112-9
Article L2112-9 du Code de la santé publique

Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables à toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile.

Art. L2122-1
Article L2122-1 du Code de la santé publique

Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou p…

Art. L2122-2
Article L2122-2 du Code de la santé publique

Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d'un carnet de grossesse. Un arrêté interministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont m…

Art. L2122-3
Article L2122-3 du Code de la santé publique

Chaque fois que l'examen de la future mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé à un examen médical du futur père accompagné, le cas échéant, des analyses et ex…

Art. L2122-4
Article L2122-4 du Code de la santé publique

Les organismes et services chargés du versement des prestations familiales sont tenus de transmettre sous huitaine au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile…

Art. L2122-5
Article L2122-5 du Code de la santé publique

Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L2122-6
Article L2122-6 du Code de la santé publique

Chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à…

Art. L2123-1
Article L2123-1 du Code de la santé publique

La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une v…

Art. L2123-2
Article L2123-2 du Code de la santé publique

La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facult…

Art. L2131-1
Article L2131-1 du Code de la santé publique

I.-La médecine fœtale s'entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d'imagerie, ayant pour but le diagnostic et l'évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitemen…

Art. L2131-1-1
Article L2131-1-1 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé détermine : 1° Par arrêté pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise en charge…

Art. L2131-2
Article L2131-2 du Code de la santé publique

Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de pré…

Art. L2131-3
Article L2131-3 du Code de la santé publique

Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables au diagnostic prénatal entraîne le retrait tempo…

Art. L2131-4
Article L2131-4 du Code de la santé publique

On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro. Le diagnostic préimplantatoire n'est autorisé qu'à titre exceptionnel …

Art. L2131-4-1
Article L2131-4-1 du Code de la santé publique

Par dérogation au sixième alinéa de l' article L. 2131-4 , et sous réserve d'avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les articles L. 1241-1 à L. 1241-7 , le diagnostic préimplantatoire peut …

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