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Code de la santé publique

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Art. L2142-2
Article L2142-2 du Code de la santé publique

Tout établissement, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l' agence région…

Art. L2142-3
Article L2142-3 du Code de la santé publique

Toute violation constatée dans un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applic…

Art. L2142-3-1
Article L2142-3-1 du Code de la santé publique

Dans chaque établissement, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, il est désigné une perso…

Art. L2142-4
Article L2142-4 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ; 2° Les …

Art. L2143-1
Article L2143-1 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la p…

Art. L2143-2
Article L2143-2 du Code de la santé publique

Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur défini…

Art. L2143-3
Article L2143-3 du Code de la santé publique

I.-Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ai…

Art. L2143-4
Article L2143-4 du Code de la santé publique

Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l'article L. 2143-3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l'identité des personnes ou des co…

Art. L2143-5
Article L2143-5 du Code de la santé publique

La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6.

Art. L2143-6
Article L2143-6 du Code de la santé publique

Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : 1° De faire droit aux demandes d'accès à des …

Art. L2143-7
Article L2143-7 du Code de la santé publique

La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 est composée : 1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire, qui la préside ; 2° D'un membre de la juridiction administrative ; 3° De quatre représentants du …

Art. L2143-8
Article L2143-8 du Code de la santé publique

L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'artic…

Art. L2143-9
Article L2143-9 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment : 1° La nature …

Art. L2151-1
Article L2151-1 du Code de la santé publique

Comme il est dit au troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après reproduit : Art. 16-4 (troisième alinéa).-Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant généti…

Art. L2151-10
Article L2151-10 du Code de la santé publique

Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des…

Art. L2151-11
Article L2151-11 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation et de mise en oeuvre des recherches menées sur des embryons et sur des…

Art. L2151-2
Article L2151-2 du Code de la santé publique

La conception in vitro d'embryon humain par fusion de gamètes ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite. La modification d'un embryon humain par adjonction …

Art. L2151-3
Article L2151-3 du Code de la santé publique

Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles.

Art. L2151-4
Article L2151-4 du Code de la santé publique

Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques.

Art. L2151-5
Article L2151-5 du Code de la santé publique

I.-Aucune recherche sur l'embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si : 1° La pertinence scientifique…

Art. L2151-6
Article L2151-6 du Code de la santé publique

I.-Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre. II.-Une recherche sur …

Art. L2151-7
Article L2151-7 du Code de la santé publique

I.-On entend par cellules souches pluripotentes induites humaines des cellules qui ne proviennent pas d'un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en to…

Art. L2151-8
Article L2151-8 du Code de la santé publique

L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si le demandeur…

Art. L2151-9
Article L2151-9 du Code de la santé publique

Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d'embryons doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. Toutefois, les laboratoires de biologie m…

Art. L2161-1
Article L2161-1 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article 511-20 du code pénal ci-après reproduit : " Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-1 du code de la santé …

Art. L2161-2
Article L2161-2 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article 511-21 du code pénal ci-après reproduit : " Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1 relatifs au diagnostic préimplantatoire est puni …

Art. L2162-1
Article L2162-1 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal ci-après reproduit : " Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et…

Art. L2162-2
Article L2162-2 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit : " Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la …

Art. L2162-3
Article L2162-3 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit : " Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par…

Art. L2162-4
Article L2162-4 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit : " Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce t…

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