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Code de la santé publique

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Art. L2131-4-2
Article L2131-4-2 du Code de la santé publique

Sont seuls habilités à procéder au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine menti…

Art. L2131-5
Article L2131-5 du Code de la santé publique

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : 1° Les missions, le rôle auprès des autres intervenants en mati…

Art. L2131-6
Article L2131-6 du Code de la santé publique

La prise en charge d'un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires des centres de référence des maladies rares spécialisés,…

Art. L2132-1
Article L2132-1 du Code de la santé publique

Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départ…

Art. L2132-2
Article L2132-2 du Code de la santé publique

Tous les enfants de moins de dix-huit ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires. Le nombre et le contenu de ces examens, l'âge auq…

Art. L2132-2-1
Article L2132-2-1 du Code de la santé publique

A partir de l'année qui suit leur troisième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de prévention annuel réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin quali…

Art. L2132-2-2
Article L2132-2-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'ils sont âgés de neuf mois puis dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro-développement réalisé par …

Art. L2132-3
Article L2132-3 du Code de la santé publique

Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de protec…

Art. L2132-4
Article L2132-4 du Code de la santé publique

Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, déce…

Art. L2132-5
Article L2132-5 du Code de la santé publique

Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L2133-1
Article L2133-1 du Code de la santé publique

Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanita…

Art. L2133-2
Article L2133-2 du Code de la santé publique

Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l' article L. 7123-2 du code du travail , dont l'apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner …

Art. L2134-1
Article L2134-1 du Code de la santé publique

Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l'éducation nationale as…

Art. L2135-1
Article L2135-1 du Code de la santé publique

Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, un parcours de bilan et intervention précoce est pris en charge par l'assurance m…

Art. L2136-1
Article L2136-1 du Code de la santé publique

Pour l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l'assurance mala…

Art. L2141-1
Article L2141-1 du Code de la santé publique

L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfer…

Art. L2141-10
Article L2141-10 du Code de la santé publique

La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé d…

Art. L2141-11
Article L2141-11 du Code de la santé publique

I.-Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la…

Art. L2141-11-1
Article L2141-11-1 du Code de la santé publique

L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. Elles sont exclusivement destinées à pe…

Art. L2141-12
Article L2141-12 du Code de la santé publique

I.-Une personne majeure qui répond à des conditions d'âge fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par…

Art. L2141-13
Article L2141-13 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6 et notamment les activités soumises …

Art. L2141-2
Article L2141-2 du Code de la santé publique

L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance mé…

Art. L2141-3
Article L2141-3 du Code de la santé publique

Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation définie à l'article L. 2141-1. Compte tenu de l'état des techniques médicales…

Art. L2141-3-1
Article L2141-3-1 du Code de la santé publique

Des recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après so…

Art. L2141-4
Article L2141-4 du Code de la santé publique

I. - Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet parental. S'ils confirment par…

Art. L2141-5
Article L2141-5 du Code de la santé publique

Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions pr…

Art. L2141-6
Article L2141-6 du Code de la santé publique

Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 peut accueillir un embryon. Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur…

Art. L2141-8
Article L2141-8 du Code de la santé publique

Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles.

Art. L2141-9
Article L2141-9 du Code de la santé publique

Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s'applique le…

Art. L2142-1
Article L2142-1 du Code de la santé publique

Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de s…

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