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Code de la santé publique

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Art. L6113-1
Article L6113-1 du Code de la santé publique

Afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de leur activité.

Art. L6113-10
Article L6113-10 du Code de la santé publique

L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, …

Art. L6113-10-1
Article L6113-10-1 du Code de la santé publique

Le groupement mentionné à l'article L. 6113-10 est soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sous réserve …

Art. L6113-10-2
Article L6113-10-2 du Code de la santé publique

Les ressources du groupement sont constituées notamment par : 1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. Le versement et la répartit…

Art. L6113-11
Article L6113-11 du Code de la santé publique

Afin de disposer de données sur les coûts de prise en charge au sein des établissements de santé, des études nationales de coûts sont réalisées chaque année auprès d'établissements de santé relevant d…

Art. L6113-12
Article L6113-12 du Code de la santé publique

Des accords-cadres peuvent être conclus entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les fédérations nationales représentativ…

Art. L6113-12
Article L6113-12 du Code de la santé publique

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année, sur proposition de la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6113-11 et après avis des organi…

Art. L6113-13
Article L6113-13 du Code de la santé publique

Une convention est signée entre la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6113-11 et chaque établissement de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6113-12. En c…

Art. L6113-14
Article L6113-14 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'applicat…

Art. L6113-2
Article L6113-2 du Code de la santé publique

Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise …

Art. L6113-3
Article L6113-3 du Code de la santé publique

Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée…

Art. L6113-4
Article L6113-4 du Code de la santé publique

La procédure de certification est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de santé. Les groupements de coopération sanita…

Art. L6113-5
Article L6113-5 du Code de la santé publique

En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 , l'agence régionale de santé saisit le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant de …

Art. L6113-6
Article L6113-6 du Code de la santé publique

Le rapport de certification, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de santé compétente. Le directeur de la Haute Autorité de santé fournit au directeur génér…

Art. L6113-7
Article L6113-7 du Code de la santé publique

Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité. Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d'information qu…

Art. L6113-8
Article L6113-8 du Code de la santé publique

Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l'Etat ou à la personne publique qu'il désigne et aux organismes d'assurance maladie les informations relatives à leurs moye…

Art. L6113-9
Article L6113-9 du Code de la santé publique

Les informations relatives aux honoraires des professionnels de santé exerçant leur activité dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale sont transmis…

Art. L6114-1
Article L6114-1 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de…

Art. L6114-1-1
Article L6114-1-1 du Code de la santé publique

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 qui comporte des clauses relatives à une contribution au soutien sanitaire des forces armées en application des articles…

Art. L6114-1-1 A
Article L6114-1-1 A du Code de la santé publique

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 comprend des objectifs et des indicateurs relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation d…

Art. L6114-1-2
Article L6114-1-2 du Code de la santé publique

Lorsque l'établissement de santé dispose d'une autorisation d'activité de soins de longue durée mentionnée à l' article L. 174-5 du code de la sécurité sociale , le contrat prévu à l'article L. 6114-1…

Art. L6114-2
Article L6114-2 du Code de la santé publique

Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les objectifs stratégiques des établissements de santé sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du sché…

Art. L6114-4
Article L6114-4 du Code de la santé publique

Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article …

Art. L6114-5
Article L6114-5 du Code de la santé publique

Les conditions d'application des articles L. 6114-1 à L. 6114-4 sont définies par décret.

Art. L6115-1
Article L6115-1 du Code de la santé publique

Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec des entreprises de travail tempora…

Art. L6115-1
Article L6115-1 du Code de la santé publique

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de l'hospitalisation a pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique régionale d'offre de soins hos…

Art. L6116-1
Article L6116-1 du Code de la santé publique

Dans les unités ou centres de soins de longue durée définis à l'article L. 6111-2, soit publics, soit privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant passé convention avec…

Art. L6116-1
Article L6116-1 du Code de la santé publique

L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, par les agents mentionnés aux articles L…

Art. L6116-2
Article L6116-2 du Code de la santé publique

A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement de santé et des établissements médico-sociaux, le contrôle est exercé à l'initiative du directeur général …

Art. L6116-2
Article L6116-2 du Code de la santé publique

Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres mentionnés à l'article L. 6116-1 sont prises en charge, soit par les r…

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