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Code de la santé publique

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Art. L6116-3
Article L6116-3 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article L. 6116-2 sont applicables aux centres et unités de soins de longue durée privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6116-1 dans des conditions fixées par voie régl…

Art. L6116-3
Article L6116-3 du Code de la santé publique

Les établissements de santé transmettent chaque année leurs comptes à l'agence régionale de santé. Pour les établissements de santé privés, l'agence régionale de santé peut, en complément, demander la…

Art. L6117-1
Article L6117-1 du Code de la santé publique

Est puni des peines prévues à l'article L. 2326-3, le fait de faire obstacle au contrôle prévu à l'article L. 6116-4. Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement.

Art. L6117-2
Article L6117-2 du Code de la santé publique

Le fait, pour une personne collaborant aux travaux d'une agence régionale de santé, de détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé du ressort de cette agence, est puni des…

Art. L6121-11
Article L6121-11 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6121-8 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres…

Art. L6121-7
Article L6121-7 du Code de la santé publique

Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : 1° Des représentants, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ; 2° Des représentants des institutions…

Art. L6121-8
Article L6121-8 du Code de la santé publique

Le Comité national comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 6121-9, un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un …

Art. L6122-1
Article L6122-1 du Code de la santé publique

Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y c…

Art. L6122-10
Article L6122-10 du Code de la santé publique

Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues aux articles L. 6122-2 et L. 6122-5. Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième aliné…

Art. L6122-10-1
Article L6122-10-1 du Code de la santé publique

Le schéma régional ou interrégional de santé et les décisions d'autorisation d'activités ou d'équipements matériels lourds sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la s…

Art. L6122-11
Article L6122-11 du Code de la santé publique

Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans. L'autorisation est également réputée caduque pour la partie de l'ac…

Art. L6122-12
Article L6122-12 du Code de la santé publique

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les objectifs quantitatifs et qualitatifs mentionnés à l'article L. 6122-8 sont insuffisamment atteints en fonction de critères…

Art. L6122-13
Article L6122-13 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins ou de l'installation d'un équipement matériel lourd, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la sa…

Art. L6122-14
Article L6122-14 du Code de la santé publique

Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens du présent titre les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, à la thérapeutique ou à la rééducation fonctionnelle des b…

Art. L6122-14-1
Article L6122-14-1 du Code de la santé publique

L'autorisation relative aux équipements faisant l'objet d'une exploitation itinérante dans plusieurs régions sanitaires est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé de la région dans laque…

Art. L6122-15
Article L6122-15 du Code de la santé publique

En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un redéploiement de services, activités ou équipement…

Art. L6122-15
Article L6122-15 du Code de la santé publique

Afin d'organiser la collaboration entre les professionnels médicaux compétents en imagerie, l'agence régionale de santé peut, à la demande des professionnels concernés, autoriser la création de platea…

Art. L6122-2
Article L6122-2 du Code de la santé publique

L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertin…

Art. L6122-20
Article L6122-20 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre font, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, l'objet de décrets en Conseil d'Etat.

Art. L6122-21
Article L6122-21 du Code de la santé publique

Sont soumis à l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les projets visés à l'article L. 6122-1 . Les autorisations sont accordées en conformité avec les obj…

Art. L6122-3
Article L6122-3 du Code de la santé publique

L'autorisation ne peut être accordée qu'à : 1° Un ou plusieurs médecins, éventuellement associés pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; 2° Un…

Art. L6122-4
Article L6122-4 du Code de la santé publique

L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospit…

Art. L6122-5
Article L6122-5 du Code de la santé publique

L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est subordonnée au respect d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part,…

Art. L6122-6
Article L6122-6 du Code de la santé publique

Le regroupement mentionné à l'article L. 6122-1 consiste à réunir en un même lieu tout ou partie des activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts à l'intérieur de la même région …

Art. L6122-7
Article L6122-7 du Code de la santé publique

L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et de l'organisation de la permanence des soins et, le cas échéant, des besoins spécifiques d…

Art. L6122-8
Article L6122-8 du Code de la santé publique

L'autorisation est donnée pour une durée déterminée, fixée par voie réglementaire. Cette durée ne peut être inférieure à sept ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dispositions particu…

Art. L6122-9
Article L6122-9 du Code de la santé publique

L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de…

Art. L6122-9-1
Article L6122-9-1 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions des articles L. 6122-2, L. 6122-8 et L. 6122-9 , en cas de menace sanitaire grave constatée par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article L…

Art. L6123-1
Article L6123-1 du Code de la santé publique

Les conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds mentionnés au L. 6122-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L6124-1
Article L6124-1 du Code de la santé publique

Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé et aux activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-1 sont fixées par décret.

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