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Code de la santé publique

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Art. R2143-20
Article R2143-20 du Code de la santé publique

I.-Les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur reçoivent, lors du dépôt de leur demande, l'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril…

Art. R2143-3
Article R2143-3 du Code de la santé publique

I.-La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation précise l'ordre du jour. Sur proposition du président, la commission peut procéder à l'audition d'un tiers sur un point de l…

Art. R2143-4
Article R2143-4 du Code de la santé publique

Les tiers donneurs de gamètes ou d'embryons, tels que définis à l'article L. 2143-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 2143-1, consentent, pour chaque don, à la communication de leur identité et de leurs …

Art. R2143-5
Article R2143-5 du Code de la santé publique

I.-Le médecin de l'organisme ou de l'établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 collecte l'identité et les données non identifiantes, mentionnées au I de l'article L. …

Art. R2143-6
Article R2143-6 du Code de la santé publique

Dès l'utilisation du don, l'organisme ou l'établissement de santé intègre les données communiquées par les tiers donneurs au traitement de données prévu à l'article L. 2143-4 . Les données sont complé…

Art. R2143-7
Article R2143-7 du Code de la santé publique

I.-Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment, s'adr…

Art. R2143-8
Article R2143-8 du Code de la santé publique

Les tiers donneurs qui font part à la commission de leur refus de consentir à la communication de leurs données d'identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l'article L. 2143-3 ou qu…

Art. R2143-9
Article R2143-9 du Code de la santé publique

I.-Les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur qui, à leur majorité, souhaitent accéder, en application des dispositions de l'article L. 2143-5 , à l'identité du t…

Art. R2151-1
Article R2151-1 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5 , un protocole de recherche sur l'embryon après avis du conseil d'orientation, pou…

Art. R2151-10
Article R2151-10 du Code de la santé publique

En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des prescriptions fixées par l'autorisation, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut mettre l'établis…

Art. R2151-11
Article R2151-11 du Code de la santé publique

I.-Les établissements et organismes autorisés au titre de l'article L. 2151-5 ou du premier alinéa de l'article L. 2151-9 tiennent un registre des embryons qu'ils détiennent. Ce registre mentionne : 1…

Art. R2151-12
Article R2151-12 du Code de la santé publique

Tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons est tenu de conserver pendant dix ans à compter de la fin de cette recherche le protocole prévu à l'article L. 2151-5 , le…

Art. R2151-12-1
Article R2151-12-1 du Code de la santé publique

Seule une personne morale peut déclarer un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines.

Art. R2151-12-2
Article R2151-12-2 du Code de la santé publique

La déclaration de protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires prévue à l'article L. 2151-6 est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant d…

Art. R2151-12-3
Article R2151-12-3 du Code de la santé publique

A défaut d'opposition du directeur général de l'agence dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet, la réalisation du protocole de recherche peut débuter. Le cons…

Art. R2151-12-4
Article R2151-12-4 du Code de la santé publique

Toute recherche déclarée au titre de l'article L. 2151-6 est placée sous la direction d'une personne responsable désignée par la déclaration mentionnée à l'article R. 2151-12-2. La personne responsabl…

Art. R2151-12-5
Article R2151-12-5 du Code de la santé publique

L'établissement ou l'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel du protocole déclaré au titre de l'article L. 2151-6 doit déposer un nouveau dossier. Ce dernier est instruit dans les mêmes…

Art. R2151-12-6
Article R2151-12-6 du Code de la santé publique

En cas de violation des exigences résultant du III de l'article L. 2151-6, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut mettre l'établissement ou l'organisme en demeure de mettre fin aux ma…

Art. R2151-12-7
Article R2151-12-7 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 2151-12-1 et R. 2151-12-2, et celles des articles R. 2151-12-4 à R. 2151-12-6, s'appliquent à la déclaration et à la mise en œuvre des protocoles de recherche conduits…

Art. R2151-13
Article R2151-13 du Code de la santé publique

Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure d'attester qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du cod…

Art. R2151-14
Article R2151-14 du Code de la santé publique

Seuls peuvent obtenir une autorisation d'importer ou d'exporter à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires les organismes : 1° Titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 2151-5…

Art. R2151-15
Article R2151-15 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation. Cette autoris…

Art. R2151-16
Article R2151-16 du Code de la santé publique

Toute opération d'importation ou d'exportation à des fins de recherche, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de l…

Art. R2151-17
Article R2151-17 du Code de la santé publique

Tout incident se produisant lors du transport des cellules souches embryonnaires doit faire l'objet d'une déclaration au directeur général de l'agence de la biomédecine par le titulaire de l'autorisat…

Art. R2151-18
Article R2151-18 du Code de la santé publique

Tout organisme qui conserve des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche doit être en mesure d'attester du recueil des consentements mentionnés à l'article R. 2151-4 . Lo…

Art. R2151-19
Article R2151-19 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2151-9 le directeur général de l'agence de la biomédecine autorise la conservation d'embryons, après avis du conseil d'orientation, pou…

Art. R2151-2
Article R2151-2 du Code de la santé publique

Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151-5 , l'agence de la biomédecine apprécie la faisabilité du protocole en tenant compte du statut de l'organisme et en s'assurant de la com…

Art. R2151-20
Article R2151-20 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 2151-6 et R. 2151-8 à R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.

Art. R2151-21
Article R2151-21 du Code de la santé publique

Lorsqu'il suspend ou retire une autorisation de conservation d'embryons, le directeur général de l'agence de la biomédecine organise le transfert de ces embryons vers un autre organisme autorisé à les…

Art. R2151-22
Article R2151-22 du Code de la santé publique

La déclaration de conservation de cellules souches embryonnaires prévue au sixième alinéa de l'article L. 2151-9 est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permetta…

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