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Code de la santé publique

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Art. R2213-2
Article R2213-2 du Code de la santé publique

Le médecin mentionné à l'article R. 2213-1 saisi de la demande mentionnée ci-dessus constitue et réunit, pour avis consultatif, l'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 22…

Art. R2213-3
Article R2213-3 du Code de la santé publique

L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend au moins : 1° Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équ…

Art. R2213-4
Article R2213-4 du Code de la santé publique

La femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée à l'article R. 2213-5 .

Art. R2213-5
Article R2213-5 du Code de la santé publique

Si, au terme de la concertation menée par l'équipe pluridisciplinaire, il apparaît à deux médecins que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ceux-ci établissent les att…

Art. R2213-6
Article R2213-6 du Code de la santé publique

L'établissement de santé mentionné à l'article R. 2213-1 conserve pour chaque demande d'avis les éléments du dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations mentionnées à l'article …

Art. R2222-1
Article R2222-1 du Code de la santé publique

Le fait pour un directeur d'établissement de santé où une femme est admise en vue d'une interruption volontaire de grossesse de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant un an les attest…

Art. R2222-3
Article R2222-3 du Code de la santé publique

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 2222-1 et R. 2222-2 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Art. R2311-1
Article R2311-1 du Code de la santé publique

I.-Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mettent en œuvre les missions suivantes : 1° Informer sur les droits en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle …

Art. R2311-10
Article R2311-10 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2311-16 , le contrôle de l'activité des centres a lieu sur pièces et sur place ; il est assuré par le médecin responsable du service départemental de pr…

Art. R2311-11
Article R2311-11 du Code de la santé publique

Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil départemental les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations.…

Art. R2311-12
Article R2311-12 du Code de la santé publique

Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu par l'article R. 2311-10, le prési…

Art. R2311-13
Article R2311-13 du Code de la santé publique

Lorsque le centre délivre à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L. 2311-4 des médicaments, produits ou objets contraceptifs, il doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au ta…

Art. R2311-14
Article R2311-14 du Code de la santé publique

Les centres peuvent effectuer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qu…

Art. R2311-15
Article R2311-15 du Code de la santé publique

Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article R. 2311-14 est tenu d'en faire la déclaration auprès du directeur général de l'agence régionale de …

Art. R2311-16
Article R2311-16 du Code de la santé publique

Les activités de dépistage et de traitement mentionnées à l'article R. 2311-14 sont soumises au contrôle prévu par le 4° de l'article R. 1421-6 . Le contrôle médical défini à l'article L. 315-1 du cod…

Art. R2311-17
Article R2311-17 du Code de la santé publique

Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L. 2311-5 des médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées à l'article R. 2311-14 , ils doivent s'assur…

Art. R2311-18
Article R2311-18 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article R. 2311-14 ont l'…

Art. R2311-19
Article R2311-19 du Code de la santé publique

Les centres ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 2212-2 peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.

Art. R2311-2
Article R2311-2 du Code de la santé publique

I.-Les personnes qui créent ou gèrent un établissement mentionné à l'article R. 2311-1 font une demande d'agrément par tout moyen conférant date certaine au représentant de l'Etat dans le département …

Art. R2311-20
Article R2311-20 du Code de la santé publique

Lorsqu'il pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le centre doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou H de l'ordre national …

Art. R2311-21
Article R2311-21 du Code de la santé publique

Les médicaments sont administrés par un médecin ou une sage-femme du centre dans les conditions prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19 .

Art. R2311-3
Article R2311-3 du Code de la santé publique

I.-Les personnes qui créent ou gèrent un établissement agréé selon la procédure mentionnée à l'article R. 2311-2 peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat. Cette aide est versée dans des cond…

Art. R2311-4
Article R2311-4 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la famille réunit au moins une fois par an les représentants des personnes physiques ou morales qui gèrent les établissements mentionnés à l'article R. 2311-1 en vue notamment d'…

Art. R2311-7
Article R2311-7 du Code de la santé publique

Les centres de planification ou d'éducation familiale exercent les activités suivantes : 1° Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ; 2° Diffusion d'informations et actions ind…

Art. R2311-8
Article R2311-8 du Code de la santé publique

L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 2311-2 ne peut être donné qu'aux centres remplissant les conditions fixées par les articles R. 2311-7 , R. 2311-9 et R. 2311-13. Un arrêté du ministr…

Art. R2311-9
Article R2311-9 du Code de la santé publique

Les centres doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre dirigés par un médecin soit spécialiste qualifié ou compétent qualifié en gynécologie médicale, en obstétrique ou en gynécologie-obstétri…

Art. R2321-1
Article R2321-1 du Code de la santé publique

La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire exerçant l'activité de soins médicaux et de réadaptation, en application des dispositions des R. 6123-123, R. 6…

Art. R2321-10
Article R2321-10 du Code de la santé publique

Lorsqu'il apparaît qu'un directeur ne remplit plus les conditions à raison desquelles il avait été agréé, l'agrément lui est retiré par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le retrait …

Art. R2321-2
Article R2321-2 du Code de la santé publique

Dans les dix jours qui suivent la date de l'ouverture de l'établissement, le directeur de la maison d'enfants à caractère sanitaire fait parvenir au directeur général de l'agence régionale de sant…

Art. R2321-3
Article R2321-3 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 2321-6 , l'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, …

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