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Code de la santé publique

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Art. R2324-17
Article R2324-17 du Code de la santé publique

I.-Les établissements et les services d'accueil non permanent de jeunes enfants inscrivent leur action dans le cadre fixé au II de l' article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles . I…

Art. R2324-18
Article R2324-18 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation de création, d'extension ou de transformation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 est sollicitée auprès du président du conseil départemental du département dans lequ…

Art. R2324-19
Article R2324-19 du Code de la santé publique

I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation pré…

Art. R2324-2
Article R2324-2 du Code de la santé publique

Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent être réunies dans un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts.

Art. R2324-20
Article R2324-20 du Code de la santé publique

L'autorisation de création mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 comporte : 1° Le nom ou, s'il y a lieu, la raison sociale de la personne gérant l'établissement ou le service, ainsi que …

Art. R2324-20-1
Article R2324-20-1 du Code de la santé publique

La copie de la décision d'autorisation est affichée à l'entrée des locaux de l'établissement d'accueil du jeune enfant.

Art. R2324-20-2
Article R2324-20-2 du Code de la santé publique

Dans un délai compris entre vingt-quatre et douze mois précédant la date d'échéance de l'autorisation mentionnée au 2° de l'article R. 2324-20, le président du conseil départemental informe par écrit …

Art. R2324-20-3
Article R2324-20-3 du Code de la santé publique

Les autorisations de création et leur renouvellement sont octroyés pour une durée de quinze ans. La délivrance d'une autorisation d'extension ou de transformation entraîne un renouvellement de l'autor…

Art. R2324-21
Article R2324-21 du Code de la santé publique

L'avis favorable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1 est sollicité par écrit auprès de la commune d'implantation de l'établissement ou service, en sa qualité d'autorité organisatrice d…

Art. R2324-22
Article R2324-22 du Code de la santé publique

L'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet pour rendre son avis. L'absence de réponse dans ce délai …

Art. R2324-23
Article R2324-23 du Code de la santé publique

I.-Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'extension, de transformation ou de renouvellement de l'autorisation, une visite de l'établissement ou du service est effectuée préalablement à la déci…

Art. R2324-24
Article R2324-24 du Code de la santé publique

I.-Constitue une extension de l'établissement ou du service, soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23 , toute augmentation de la capacité d'accueil mentionnée …

Art. R2324-24-1
Article R2324-24-1 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les éléments d'information et les pièces justificatives à fournir en cas de modification mentionnée au III de l'article R. 2324-24 , ainsi que le modèle…

Art. R2324-24-2
Article R2324-24-2 du Code de la santé publique

Préalablement à tout changement d'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, l'organisme cessionnaire adresse une demande de modification du titulaire de l'autorisation au président du c…

Art. R2324-24-3
Article R2324-24-3 du Code de la santé publique

A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : I.-Les articles R. 2324-21 et R. 2324-22 ne sont pas applicables. II.-L'autorisation de l'article R. 2324-20 est délivrée au regard de la condition supplémentair…

Art. R2324-25
Article R2324-25 du Code de la santé publique

I.-Le gestionnaire d'un établissement ou service d'accueil de jeunes enfants informe sans délai le président du conseil départemental de : 1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lu…

Art. R2324-27
Article R2324-27 du Code de la santé publique

Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17 , le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil p…

Art. R2324-28
Article R2324-28 du Code de la santé publique

I.-Les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29. Les personnels des établissements y accomplissent leurs tâches d…

Art. R2324-29
Article R2324-29 du Code de la santé publique

Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l' article L. 214-1-1 du code …

Art. R2324-3
Article R2324-3 du Code de la santé publique

L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le président du conseil départemental que si : 1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ; 2° Le…

Art. R2324-30
Article R2324-30 du Code de la santé publique

I.-Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment : 1° L…

Art. R2324-31
Article R2324-31 du Code de la santé publique

I.-Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au président du conseil départemental après leur adoption définitive et après toute modification. II.-Les car…

Art. R2324-32
Article R2324-32 du Code de la santé publique

Lorsqu'il existe un conseil d'établissement ou de service, le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement lui sont soumis pour avis avant leur adoption.

Art. R2324-33
Article R2324-33 du Code de la santé publique

I.- Les personnes gestionnaires des établissements et services d'accueil s'assurent, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'elles recrutent pour …

Art. R2324-34
Article R2324-34 du Code de la santé publique

I.-Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par : 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de …

Art. R2324-34-1
Article R2324-34-1 du Code de la santé publique

La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établisseme…

Art. R2324-34-2
Article R2324-34-2 du Code de la santé publique

Sous réserve de l'autorisation du président du conseil départemental pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services géré…

Art. R2324-35
Article R2324-35 du Code de la santé publique

I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint. II.-Les fonctions de directeur adjoint peuvent être …

Art. R2324-36
Article R2324-36 du Code de la santé publique

En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement ou le service et relevant du 1°…

Art. R2324-37
Article R2324-37 du Code de la santé publique

Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article R. 2324-17 organise des temps d'analyse de pratiques professionnelles pour les membres de l'équipe de l'établiss…

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