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Code de la santé publique

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Art. R2324-49-2
Article R2324-49-2 du Code de la santé publique

Tout établissement ou service saisonnier ou ponctuel est soumis, chacun selon le type d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants dont il relève, aux dispositions de la présente section. To…

Art. R2324-49-3
Article R2324-49-3 du Code de la santé publique

L'accueil saisonnier ou ponctuel, par tout établissement public ou privé, d'enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs est subord…

Art. R2324-5
Article R2324-5 du Code de la santé publique

La direction d'une pouponnière à caractère sanitaire ne peut être assurée que par une personne âgée de vingt-cinq ans au moins et de soixante-cinq ans au plus. Cette personne doit être médecin ou puér…

Art. R2324-50
Article R2324-50 du Code de la santé publique

Tout établissement ou service géré par une association rassemblant les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux des enfants accueillis et ayant pour objet l'accueil non permanent de …

Art. R2324-50-1
Article R2324-50-1 du Code de la santé publique

I.-Dans les établissements ou services à gestion parentale, la personne exerçant les fonctions de direction prévues à l'article R. 2324-34 est appelée “ responsable technique ”. En l'absence de la per…

Art. R2324-50-2
Article R2324-50-2 du Code de la santé publique

Dans les établissements ou services à gestion parentale, les obligations de contrôle des antécédents judiciaires du personnel prévues à l'article R. 2324-33 s'appliquent aux titulaires de l'autorité p…

Art. R2324-50-3
Article R2324-50-3 du Code de la santé publique

Dans les établissements ou services à gestion parentale, il est tenu compte de la participation des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux à l'accueil des enfants pour l'applicatio…

Art. R2324-50-4
Article R2324-50-4 du Code de la santé publique

Les activités bénévoles des membres d'une association gestionnaire d'un établissement ou service à gestion parentale relèvent des activités pouvant être prises en compte pour alimenter le compte d'eng…

Art. R2324-56
Article R2324-56 du Code de la santé publique

L'administrateur provisoire désigné en application du II de l'article L. 2324-3 est choisi en raison de ses compétences dans le domaine des établissements ou services mentionnés à l'article R. 2324-17…

Art. R2324-57
Article R2324-57 du Code de la santé publique

Les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-3 déterminent, le cas échéant, le montant de la rémunération de l'administrateur provisoire. Cette rémunération est assurée par les établissements …

Art. R2324-58
Article R2324-58 du Code de la santé publique

Lorsqu'il met en œuvre les injonctions prévues au I de l'article L. 2324-3 , l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à dispos…

Art. R2324-59
Article R2324-59 du Code de la santé publique

Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 2324-2 , les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-3 envisagent, en application des dispositions de…

Art. R2324-6
Article R2324-6 du Code de la santé publique

Les pouponnières font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du conseil départemental et qui doit, notamment, confirmer après examen, l'admission des …

Art. R2324-60
Article R2324-60 du Code de la santé publique

Le président du conseil départemental est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de recette relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières qu'il prononce en ap…

Art. R2324-61
Article R2324-61 du Code de la santé publique

L'astreinte journalière court à compter d'un jour franc suivant la notification de la décision, jusqu'au jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé. Le président du conseil départ…

Art. R2324-7
Article R2324-7 du Code de la santé publique

Les directeurs des pouponnières à caractère sanitaire sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement mandaté…

Art. R2324-8
Article R2324-8 du Code de la santé publique

Les pouponnières qui reçoivent des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale doivent pour la réadaptation des enfants être conformes aux normes fixées par l'annexe XXIV bis du décret n° 56-284 du…

Art. R2324-9
Article R2324-9 du Code de la santé publique

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent : 1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les pouponnières à caractère sanitaire ; 2° Les …

Art. R242-1
Article R242-1 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R2421-1
Article R2421-1 du Code de la santé publique

I. - Les articles R. 2132-1 et R. 2132-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant, respectivement, du décret n° 2024-1031 du 14 novembre 2024 et du décret n° 2021-613 du 18 m…

Art. R2441-1
Article R2441-1 du Code de la santé publique

I.-Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des décrets n° 2006-1661 du 22 décembre 2…

Art. R2442-1
Article R2442-1 du Code de la santé publique

I.-Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des décrets n° 2006-1660 du 22 décembre 20…

Art. R2442-2
Article R2442-2 du Code de la santé publique

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : 1° A l'article R. 2141-2, au 2°, les mots : “ s'ils ne l'ont déjà été dans les conditions définies à l'article R. 2141-4, ” et, …

Art. R2442-3
Article R2442-3 du Code de la santé publique

L'article R. 2142-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : La mention des critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 est…

Art. R2443-1
Article R2443-1 du Code de la santé publique

I.-Le titre V du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des décrets n° 2006-121 du 6 février 2006 , n° 2012-467 du …

Art. R2445-1
Article R2445-1 du Code de la santé publique

I.-Le chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-32 du 14 janvier 2014 so…

Art. R3111-1
Article R3111-1 du Code de la santé publique

Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre.

Art. R3111-10
Article R3111-10 du Code de la santé publique

Pour les consultations de vaccination autorisées par le conseil départemental en application du deuxième alinéa de l'article R. 3111-4 , le président du conseil départemental désigne les médecins char…

Art. R3111-11
Article R3111-11 du Code de la santé publique

Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public. Lorsque les circonstances…

Art. R3111-2
Article R3111-2 du Code de la santé publique

Les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 sont pratiquées dans les dix-huit premiers mois de l'enfant, selon les âges fixés par le calendrier prévu à l'article L. 3111-1 .

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