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Code de la santé publique

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Art. R3114-12
Article R3114-12 du Code de la santé publique

I.-Le préfet établit, dans le cadre du dispositif ORSEC mentionné à l' article L. 741-1 du code de la sécurité intérieure , un dispositif spécifique de gestion des épidémies de maladie à transmission …

Art. R3114-13
Article R3114-13 du Code de la santé publique

Chaque organisme public ou privé intervenant dans la lutte contre les insectes vecteurs enregistre les informations concernant ses interventions dans un système d'informations développé et mis en œuvr…

Art. R3114-14
Article R3114-14 du Code de la santé publique

Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'écologie et du ministre de l'intérieur, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du tr…

Art. R3114-2
Article R3114-2 du Code de la santé publique

Les appareils d'un type agréé portent une lettre de série correspondant au type auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans cette série.

Art. R3114-3
Article R3114-3 du Code de la santé publique

Les expériences préalables à l'agrément sont effectuées sous le contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et ont pour objet d'établir si le procédé et l'apparei…

Art. R3114-4
Article R3114-4 du Code de la santé publique

Le demandeur fournit les éléments nécessaires aux expériences et, en cas de besoin, sur demande, le personnel nécessaire à l'exécution de ces expériences.

Art. R3114-5
Article R3114-5 du Code de la santé publique

Les procès-verbaux des expériences sont communiqués aux intéressés. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour faire parvenir leurs observations.

Art. R3114-6
Article R3114-6 du Code de la santé publique

La décision d'agrément est notifiée à l'intéressé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Art. R3114-7
Article R3114-7 du Code de la santé publique

L'agrément est attribué pour une période de dix ans.

Art. R3114-8
Article R3114-8 du Code de la santé publique

Les appareils de désinfection agréés, leur emploi ainsi que celui des procédés utilisés pour la désinfection sont soumis à la surveillance de l'agence régionale de santé et de l'Agence nationale de sé…

Art. R3114-9
Article R3114-9 du Code de la santé publique

I.-La lutte contre les maladies transmises par les insectes a pour objectifs : 1° De prévenir l'implantation et le développement des vecteurs d'agents pathogènes par des mesures d'hygiène et de salubr…

Art. R3115-1
Article R3115-1 du Code de la santé publique

Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des articles L. 31…

Art. R3115-10
Article R3115-10 du Code de la santé publique

Lors d'une inspection réalisée sous l'autorité du préfet, le gestionnaire d'un point d'entrée met à disposition des agents chargés de l'inspection tous les documents nécessaires, et notamment les résu…

Art. R3115-11
Article R3115-11 du Code de la santé publique

Le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, définit le programme de surveillance entomologique et de lutte contre les insectes vecteurs dans un périmètre d'au moins…

Art. R3115-12
Article R3115-12 du Code de la santé publique

I. ― Le préfet définit un plan d'intervention pour les urgences de santé publique dans les points d'entrée où il existe un risque pour la santé publique. Ce plan constitue un volet du plan national d'…

Art. R3115-13
Article R3115-13 du Code de la santé publique

Le gestionnaire d'un point d'entrée s'assure de la transmission immédiate au directeur général de l'agence régionale de santé, par le coordonnateur mentionné à l'article R. 3115-8, de toute informatio…

Art. R3115-15-1
Article R3115-15-1 du Code de la santé publique

I. – Les ports militaires mentionnés à l'article R. 3223-61 du code de la défense et les aérodromes militaires figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense constituent des points …

Art. R3115-16
Article R3115-16 du Code de la santé publique

Les aéroports métropolitains dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris pa…

Art. R3115-17
Article R3115-17 du Code de la santé publique

Les grands ports maritimes mentionnés à l' article R. 5312-1 du code des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire. Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, …

Art. R3115-17-1
Article R3115-17-1 du Code de la santé publique

Les points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17 disposent des capacités techniques énoncées au paragraphe 2 de la présente sous-section.

Art. R3115-20-1
Article R3115-20-1 du Code de la santé publique

I. – Les services médicaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 3115-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 3115-9 concourent à l'offre de soins de premier recours définie à l'article L. 14…

Art. R3115-21
Article R3115-21 du Code de la santé publique

Le préfet procède à un audit des capacités techniques existantes des points d'entrée du territoire et prépare un programme d'actions, en concertation avec le gestionnaire du point d'entrée du territoi…

Art. R3115-22
Article R3115-22 du Code de la santé publique

Le plan d'intervention pour le point d'entrée du territoire et ses mises à jour successives sont transmis par le préfet au ministre chargé de la santé et au préfet de zone de défense et de sécurité. L…

Art. R3115-23
Article R3115-23 du Code de la santé publique

La présente section n'est pas applicable aux aéronefs militaires et aux navires de guerre ainsi qu'aux aéronefs et navires spécifiquement affrétés par l'autorité militaire. Les agents réalisant les in…

Art. R3115-24
Article R3115-24 du Code de la santé publique

Si une source d'infection ou de contamination est découverte à bord d'un moyen de transport, le préfet fait procéder à une inspection du moyen de transport et prescrit la réalisation des mesures sanit…

Art. R3115-25
Article R3115-25 du Code de la santé publique

Tout événement sanitaire survenant à bord d'un navire effectuant un voyage international et susceptible de constituer un risque pour la santé publique fait l'objet d'une notification obligatoire à la …

Art. R3115-26
Article R3115-26 du Code de la santé publique

I. – Le capitaine d'un navire qui constate un risque pour la santé publique à bord informe sans délai le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent lorsque le navire est en…

Art. R3115-27
Article R3115-27 du Code de la santé publique

En cas de risque pour la santé publique, les navires peuvent être soumis par le préfet à une inspection effectuée par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 .

Art. R3115-28
Article R3115-28 du Code de la santé publique

Les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 peuvent prescrire, dans leur champ de compétence, toutes mesures visant à la suppression des sources d'infection ou de contamination qu'ils constatent. Les …

Art. R3115-29
Article R3115-29 du Code de la santé publique

Un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire est délivré au vu d'une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté pris par les ministres c…

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