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Code de la santé publique

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Art. R3111-2-1
Article R3111-2-1 du Code de la santé publique

Pour l'application du 8° de l'article L. 3111-2 , les sérogroupes des méningocoques pour lesquels la vaccination est obligatoire sont les sérogroupes A, B, C, W et Y.

Art. R3111-27
Article R3111-27 du Code de la santé publique

La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrog…

Art. R3111-28
Article R3111-28 du Code de la santé publique

Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.

Art. R3111-29
Article R3111-29 du Code de la santé publique

Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de détermi…

Art. R3111-3
Article R3111-3 du Code de la santé publique

Lorsque les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 n'ont pas été pratiquées dans les conditions d'âge définies à l'article R. 3111-2, elles le sont suivant des modalités spécifiques déte…

Art. R3111-30
Article R3111-30 du Code de la santé publique

L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3111-9.

Art. R3111-31
Article R3111-31 du Code de la santé publique

L'office se prononce par une décision motivée : 1° Sur le caractère obligatoire de la vaccination ; 2° Le cas échéant, sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la…

Art. R3111-32
Article R3111-32 du Code de la santé publique

La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.

Art. R3111-33
Article R3111-33 du Code de la santé publique

Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel, provisionne…

Art. R3111-4
Article R3111-4 du Code de la santé publique

Les vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation qui leur est applicable. Elles peuvent l'être notamment dans les établissements…

Art. R3111-4-1
Article R3111-4-1 du Code de la santé publique

La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2 . Cette vaccination est réali…

Art. R3111-4-2
Article R3111-4-2 du Code de la santé publique

L'obligation de vaccination contre l'hépatite B ne concerne pas les personnes infectées ou ayant eu une infection par le virus de l'hépatite B ni les personnes mentionnées à l'article R. 3111-4-1 qui …

Art. R3111-8
Article R3111-8 du Code de la santé publique

I.-L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-…

Art. R3112-1
Article R3112-1 du Code de la santé publique

Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG : A.-Les enfants de moins de six ans accueillis : 1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2…

Art. R3112-14
Article R3112-14 du Code de la santé publique

Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 3112-3, les médicaments sont dispensés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des p…

Art. R3112-15
Article R3112-15 du Code de la santé publique

Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme, nomméme…

Art. R3112-2
Article R3112-2 du Code de la santé publique

Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG : 1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de…

Art. R3112-3
Article R3112-3 du Code de la santé publique

Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée. Les contre-indi…

Art. R3112-4
Article R3112-4 du Code de la santé publique

Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obliga…

Art. R3112-5
Article R3112-5 du Code de la santé publique

Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. R3113-1
Article R3113-1 du Code de la santé publique

I.-Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale sont signalés à l'agence régionale de santé dans les conditions fixées à l' article R. 3113-3 . II.-L…

Art. R3113-2
Article R3113-2 du Code de la santé publique

I.-Les signalements adressés à l'agence régionale de santé ou à l'Agence nationale de santé publique par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale ne peuvent p…

Art. R3113-3
Article R3113-3 du Code de la santé publique

Les signalements mentionnés au I de l' article R. 3113-1 sont adressés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale, public ou privé, aux p…

Art. R3113-4
Article R3113-4 du Code de la santé publique

Les signalements mentionnés au II de l' article R. 3113-1 sont adressés à l'Agence nationale de santé publique : -soit par les personnels habilités des agences régionales de santé qui transmettent les…

Art. R3113-5
Article R3113-5 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des maladies qui doivent faire l'objet, par les services et laboratoires de biologie médicale, des signalements mentionnés aux articles R. 3113-3…

Art. R3113-6
Article R3113-6 du Code de la santé publique

Toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, des informations et données à caractère personnel transmises en application de la présente section est astreinte au secret professionne…

Art. R3113-7
Article R3113-7 du Code de la santé publique

Les personnes faisant l'objet des signalements mentionnés à l' article R. 3113-1 sont informées par les médecins et responsables des services et laboratoires de biologie médicale qui y procèdent des m…

Art. R3114-1
Article R3114-1 du Code de la santé publique

Les procédés et appareils destinés à la désinfection prévue à l'article L. 3114-1 sont soumis aux dispositions de la présente section, nonobstant l'application des dispositions de la loi du 28 octobre…

Art. R3114-10
Article R3114-10 du Code de la santé publique

Le volet du schéma régional de santé mentionné au 5° de l'article L. 1434-3 prévoit les mesures permettant la mise en œuvre des missions mentionnées au 1° du II de l'article R. 3114-9 .

Art. R3114-11
Article R3114-11 du Code de la santé publique

Les actions mentionnées aux 3° et 6° du II de l'article R. 3114-9 sont exercées par l'agence régionale de santé. La réalisation de ces mesures peut être confiée à un organisme de droit public ou de dr…

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