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Code de la santé publique

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Art. R2324-38
Article R2324-38 du Code de la santé publique

Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe plurid…

Art. R2324-39
Article R2324-39 du Code de la santé publique

I.-Un référent “ Santé et Accueil inclusif ” intervient dans chaque établissement et service d'accueil non permanent d'enfants. Le référent “ Santé et Accueil inclusif ” travaille en collaboration ave…

Art. R2324-39-1
Article R2324-39-1 du Code de la santé publique

I.-Pour chaque enfant admis, le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service s'assure de la remise par les titulaires de l'autorité …

Art. R2324-4
Article R2324-4 du Code de la santé publique

L'autorisation d'ouverture d'une pouponnière à caractère sanitaire fixe le nombre des enfants qui pourront y être admis. Le nombre de cinquante ne peut y être dépassé qu'à titre exceptionnel.

Art. R2324-40
Article R2324-40 du Code de la santé publique

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2324-41, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 2324-38 comporte un ou plusieurs professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puér…

Art. R2324-41
Article R2324-41 du Code de la santé publique

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2324-40, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 2324-38 comporte un ou plusieurs éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, interve…

Art. R2324-41-1
Article R2324-41-1 du Code de la santé publique

Pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2 , L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article L. 411-1 du code de l'ac…

Art. R2324-42
Article R2324-42 du Code de la santé publique

I.-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17 , le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé : 1° D'auxiliaire…

Art. R2324-43
Article R2324-43 du Code de la santé publique

I.-Tout établissement d'accueil collectif mentionné au 1° ou au 2° du II de l'article R. 2324-17 assure au sein de l'établissement la présence auprès des enfants effectivement accueillis d'un effectif…

Art. R2324-43-1
Article R2324-43-1 du Code de la santé publique

Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et service…

Art. R2324-43-2
Article R2324-43-2 du Code de la santé publique

Pendant les sorties hors de l'établissement et, le cas échéant, hors de son espace extérieur privatif, l'effectif du personnel placé auprès du groupe d'enfants participant à la sortie permet de : 1° R…

Art. R2324-46
Article R2324-46 du Code de la santé publique

I.-Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 relèvent des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du consei…

Art. R2324-46-1
Article R2324-46-1 du Code de la santé publique

Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à r…

Art. R2324-46-2
Article R2324-46-2 du Code de la santé publique

Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire d'une crèche collective ou halte-garderie mentionnée au 1° de l'article R. 2324-17 respect…

Art. R2324-46-3
Article R2324-46-3 du Code de la santé publique

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'articles R. 2324-41 , le gestionnaire d'une crèche collective ou d'une halte-garderie s'assure la présence dans l'équipe de l'établissement d'éducateurs de …

Art. R2324-46-4
Article R2324-46-4 du Code de la santé publique

I.-En matière d'encadrement, les crèches collectives et haltes-garderies respectent les dispositions fixées aux articles R. 2324-42 à R. 2324-43-2. II.-Toute crèche collective ou halte-garderie assure…

Art. R2324-46-5
Article R2324-46-5 du Code de la santé publique

I.-Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur. Les dispositions de l'article R. 2324-34 ne leur sont pas applicables. Lorsque …

Art. R2324-47
Article R2324-47 du Code de la santé publique

I.-Les jardins d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 2324-17 accueillent des enfants âgés de dix-huit mois et plus en vue de promouvoir leur socialisation et leur épanouissement ainsi que de faci…

Art. R2324-47-1
Article R2324-47-1 du Code de la santé publique

I.-Pour la mise en œuvre dans les jardins d'enfants des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-36 , les établissements constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités …

Art. R2324-47-2
Article R2324-47-2 du Code de la santé publique

I.-Pour la mise en œuvre des dispositions relatives au référent “ Santé et Accueil inclusif ” prévu à l'article R. 2324-39 , le gestionnaire d'un jardin d'enfants respecte les minimas suivants : 1° Pe…

Art. R2324-47-3
Article R2324-47-3 du Code de la santé publique

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-41 , le gestionnaire d'un jardin d'enfants respecte les minimas suivants : 1° Petits jardins d'enfants : pas d'obligation ; 2° Jardins d'enf…

Art. R2324-47-4
Article R2324-47-4 du Code de la santé publique

Dans les jardins d'enfants, en application de l'article R. 2324-43 , l'effectif du personnel placé auprès des enfants est calculé de manière à assurer le respect des exigences suivantes : 1° Pour les …

Art. R2324-47-5
Article R2324-47-5 du Code de la santé publique

Pour les jardins d'enfants mentionnés au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, le projet éducatif mentionné au 1° de l'article R. 2324…

Art. R2324-48
Article R2324-48 du Code de la santé publique

I.-Les crèches familiales mentionnées au 3° du II de l'article R. 2324-17 contribuent à l'offre d'accueil du jeune enfant, tant occasionnel que régulier, ainsi qu'au développement des compétences des …

Art. R2324-48-1
Article R2324-48-1 du Code de la santé publique

Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-36 , les crèches familiales constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de trav…

Art. R2324-48-2
Article R2324-48-2 du Code de la santé publique

Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire d'une crèche familiale respecte les minimas suivants : 1° Petites crèches familiales : 20 …

Art. R2324-48-3
Article R2324-48-3 du Code de la santé publique

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-41, le gestionnaire d'une crèche familiale respecte les minimas suivants : 1° Petites crèches familiales : pas d'obligation ; 2° Crèches fam…

Art. R2324-48-4
Article R2324-48-4 du Code de la santé publique

Les assistants maternels d'une crèche familiale se réunissent régulièrement en présence des enfants qu'ils accueillent pour des temps de socialisation et d'éveil, dans les locaux de la crèche familial…

Art. R2324-49
Article R2324-49 du Code de la santé publique

I.-Afin de répondre à la fluctuation des besoins d'accueil notamment liées aux caractéristiques de l'activité économique de son territoire d'implantation, tout établissement ou service d'accueil de je…

Art. R2324-49-1
Article R2324-49-1 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 2324-18 est transmise au plus tard trois mois avant la date d'ouverture envisagée. L'autorisation vaut pour quinze ans à compter de la date de la pr…

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