Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 511 articles disponibles Page 283 / 484
Art. R2321-4
Article R2321-4 du Code de la santé publique

L'agrément du directeur est prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet, préalablement à toute prise de fonctions. Cet agrément ne peut intervenir que s'il re…

Art. R2321-5
Article R2321-5 du Code de la santé publique

Les directeurs de maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être âgés au minimum de vingt-cinq ans et au maximum de soixante-cinq ans.

Art. R2321-6
Article R2321-6 du Code de la santé publique

Ne peuvent être agréés comme directeur de maisons d'enfant à caractère sanitaire que les postulants réunissant les conditions ci-après : 1° Posséder une formation générale du niveau minimum du brevet …

Art. R2321-7
Article R2321-7 du Code de la santé publique

Toute personne qui sollicite l'agrément pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire doit fournir à l'appui de sa demande : 1° Un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ; 2° Un…

Art. R2321-8
Article R2321-8 du Code de la santé publique

Dès réception du dossier, le directeur général de l'agence régionale de santé provoque l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique. Les résultats de ces examens sont adressés au dire…

Art. R2321-9
Article R2321-9 du Code de la santé publique

Lorsqu'un directeur change d'établissement, il doit solliciter son agrément pour la nouvelle maison d'enfants à caractère sanitaire qu'il se propose de diriger. Le directeur général de l'agence région…

Art. R2322-1
Article R2322-1 du Code de la santé publique

Les établissements de santé privés qui reçoivent habituellement à titre onéreux ou gratuit et en nombre quelconque des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse doivent répondre aux condit…

Art. R2322-10
Article R2322-10 du Code de la santé publique

Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir, sous la responsabilité du directeur médical : 1° Un cahier de visites régulièrement mis à jour dans lequel médecins et sag…

Art. R2322-11
Article R2322-11 du Code de la santé publique

Lorsque les établissements mentionnés à l'article R. 2322-1 pratiquent des interruptions volontaires de grossesse, ils doivent en outre respecter les obligations prévues aux articles R. 2322-12 à R. 2…

Art. R2322-12
Article R2322-12 du Code de la santé publique

Les établissements doivent être en mesure de dispenser aux femmes pour lesquelles une interruption volontaire de la grossesse a été pratiquée une information complète en matière de contraception ou, à…

Art. R2322-13
Article R2322-13 du Code de la santé publique

Les établissements doivent conserver pendant un an : 1° Les attestations fournies par les femmes justifiant qu'elles ont satisfait aux prescriptions des articles L. 2212-3 à L. 2212-5 ; 2° Le document…

Art. R2322-14
Article R2322-14 du Code de la santé publique

Les établissements doivent adresser à la fin de chaque mois au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence les déclarations prévues à l'article L. 2212-10 . Le …

Art. R2322-2
Article R2322-2 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions du livre Ier de la partie VI du présent code, toute personne physique ou morale qui se propose d'entreprendre ou de poursuivre l'exploitation d'un établissement de sant…

Art. R2322-3
Article R2322-3 du Code de la santé publique

Le préfet délivre récépissé de la demande. Il fait procéder à une enquête. Il doit notifier sa décision aux intéressés dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Art. R2322-4
Article R2322-4 du Code de la santé publique

Dans le mois qui suit la notification de l'autorisation accordée, l'exploitant fait parvenir au préfet une déclaration mentionnant médecins et sages-femmes appelés à exercer habituellement dans l'étab…

Art. R2322-5
Article R2322-5 du Code de la santé publique

La personne chargée de la direction médicale de l'établissement ou à défaut de la direction médicale de la section de l'établissement recevant des femmes enceintes doit, préalablement à sa prise de fo…

Art. R2322-6
Article R2322-6 du Code de la santé publique

L'autorisation et les agréments prévus aux articles R. 2322-2 et R. 2322-5 ne peuvent être accordés qu'à des personnes présentant toutes garanties de moralité.

Art. R2322-7
Article R2322-7 du Code de la santé publique

L'agrément donné à la personne chargée de la direction médicale peut être retiré par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les conditions d'agrément ne sont plus…

Art. R2322-8
Article R2322-8 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation formulée par l'exploitant de l'établissement ainsi que celles du dossier des dem…

Art. R2322-9
Article R2322-9 du Code de la santé publique

Tout établissement ou section d'accouchement doit disposer d'un médecin qualifié en pédiatrie. Sauf recours de la femme à un autre praticien, ce médecin qualifié en pédiatrie est chargé notamment, en …

Art. R2324-1
Article R2324-1 du Code de la santé publique

Les pouponnières ont pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé. Les…

Art. R2324-1
Article R2324-1 du Code de la santé publique

Les pouponnières ont pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé. Les…

Art. R2324-10
Article R2324-10 du Code de la santé publique

L'organisateur d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du département du lieu d'accueil des…

Art. R2324-11
Article R2324-11 du Code de la santé publique

A la réception des informations mentionnées à l'article R. 2324-10 , le préfet du département dans lequel est implanté le séjour de vacances ou l'accueil de loisirs saisit le président du conseil dépa…

Art. R2324-12
Article R2324-12 du Code de la santé publique

L'organisateur d'un séjour de vacances dans une famille adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du lieu de son domicile ou de son siège social…

Art. R2324-13
Article R2324-13 du Code de la santé publique

A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2324-12 , le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du séjour de vacances dans une famill…

Art. R2324-14
Article R2324-14 du Code de la santé publique

Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile s'assure que l'organisati…

Art. R2324-14-1
Article R2324-14-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'un établissement accueille des enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, les exigences en matière de d'organisation, de …

Art. R2324-15
Article R2324-15 du Code de la santé publique

Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du séjour de vacances dans une famille adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil e…

Art. R2324-16
Article R2324-16 du Code de la santé publique

Sont soumis aux dispositions de la présente section, les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 , à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés a…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question