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Code de la santé publique

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Art. R3115-57
Article R3115-57 du Code de la santé publique

I. - Les établissements, services, organismes ou praticiens désignés pour réaliser la vaccination antiamarile remettent à l'agence régionale de santé un rapport annuel d'activité dressé sur la base d'…

Art. R3115-58
Article R3115-58 du Code de la santé publique

Les établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile, portent à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé territorialemen…

Art. R3115-59
Article R3115-59 du Code de la santé publique

I. - Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les conditions de fonctionnement d'un centre ne répondent plus aux conditions techniques fixées à la sous-section 2 de la présente section, …

Art. R3115-6
Article R3115-6 du Code de la santé publique

Sont soumis aux obligations prévues par la présente sous-section les points d'entrée figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transport…

Art. R3115-60
Article R3115-60 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé la liste actualisée des établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réali…

Art. R3115-61
Article R3115-61 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6147-132, les centres de vaccination des armées répondant aux conditions techniques fixées à la sous-section 2 de la présente section sont désignés par …

Art. R3115-62
Article R3115-62 du Code de la santé publique

Le certificat de contre-indication médicale à la vaccination antiamarile peut être délivré par un centre de vaccination désigné conformément à l'article R. 3115-55 ou par le médecin traitant.

Art. R3115-63
Article R3115-63 du Code de la santé publique

L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de contre-indication m…

Art. R3115-64
Article R3115-64 du Code de la santé publique

Pour être désignés comme centre de vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes doivent : 1° Maintenir ou constituer une équipe de professionnels dont la composition et l'effecti…

Art. R3115-65
Article R3115-65 du Code de la santé publique

Pour être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les praticiens doivent : 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire soit en médecine tropicale, soit en médeci…

Art. R3115-66
Article R3115-66 du Code de la santé publique

I. - Dans le cas d'un voyage international, les exploitants de moyens de transports et les agents de voyages ou autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours indiquent à leurs clients les moy…

Art. R3115-67
Article R3115-67 du Code de la santé publique

I. - Les exploitants de moyens de transports aériens et de navires de croisière conservent les listes de leurs passagers et de leur emplacement s'il est connu dans des conditions de sécurité adaptées …

Art. R3115-68
Article R3115-68 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé transmet, sans délai, au point focal national placé auprès du ministre chargé de la santé les signalements d'événements sanitaires graves, inattendus ou inhabituels qui rép…

Art. R3115-69
Article R3115-69 du Code de la santé publique

Les exploitants de moyens de transports et les personnes intervenant sur un point d'entrée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 3115-8 sont tenus de signaler à l'agence régionale de sant…

Art. R3115-7
Article R3115-7 du Code de la santé publique

Les gestionnaires de point d'entrée sont : 1° Pour un aéroport, l'exploitant de l'aérodrome ; 2° Pour un port, le délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires ou, en l'absenc…

Art. R3115-70
Article R3115-70 du Code de la santé publique

Le point focal national assure la transmission des informations nécessaires à l'Organisation mondiale de la santé.

Art. R3115-8
Article R3115-8 du Code de la santé publique

Le gestionnaire d'un point d'entrée tient à jour la liste des exploitants d'aéronefs ou des agents consignataires des navires ou de leur représentant, et des personnes morales prestataires de services…

Art. R3116-1
Article R3116-1 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle : 1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme publi…

Art. R3116-10
Article R3116-10 du Code de la santé publique

Le fait pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 d'employer un procédé, produit ou appareil non agréé ou de mettre en service un appareil sans pro…

Art. R3116-11
Article R3116-11 du Code de la santé publique

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-9 et R. 3116-10 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Art. R3116-12
Article R3116-12 du Code de la santé publique

Le fait d'employer des gaz toxiques prohibés dans la destruction des insectes ou des rats dans des locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est puni de l'amende pr…

Art. R3116-16
Article R3116-16 du Code de la santé publique

Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 3115-66 , premier et troisième alinéa, et R. 3115-67 premier et deuxième alinéa, est puni de la peine d'amende prévue pour la contra…

Art. R3116-17
Article R3116-17 du Code de la santé publique

La récidive des contraventions prévues à l'article R. 3116-16 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R3116-2
Article R3116-2 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un élève ou étudiant mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas être immunisé contre les maladies mentionnées au premier…

Art. R3116-3
Article R3116-3 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas assurer la prise en charge par…

Art. R3116-4
Article R3116-4 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie prises en application de l'article L. 3114-…

Art. R3116-5
Article R3116-5 du Code de la santé publique

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-1 à R. 3116-4 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Art. R3116-9
Article R3116-9 du Code de la santé publique

Le fait de ne pas procéder aux opérations de désinfection obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R3121-23-2
Article R3121-23-2 du Code de la santé publique

L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux articl…

Art. R3121-33-1
Article R3121-33-1 du Code de la santé publique

Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent : 1° L'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil personnalisé pour usagers de d…

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