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Code de la santé publique

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Art. R3122-8
Article R3122-8 du Code de la santé publique

Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l…

Art. R3122-9
Article R3122-9 du Code de la santé publique

La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Pa…

Art. R3131-1
Article R3131-1 du Code de la santé publique

I. - Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3 au titre des préjudices définis aux mêmes articles sont adressées à l'Office national d…

Art. R3131-10
Article R3131-10 du Code de la santé publique

I.-Le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif “ ORS…

Art. R3131-11
Article R3131-11 du Code de la santé publique

Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 3131-10 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, soit à son initiative, en informant alors sans délai…

Art. R3131-12
Article R3131-12 du Code de la santé publique

Le plan zonal de mobilisation prévu à l'article L. 3131-11 complète les mesures prises dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” afin de les renforcer. Il s'articule avec le plan Orsec de zone mentionné à…

Art. R3131-13
Article R3131-13 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l' article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de d…

Art. R3131-14
Article R3131-14 du Code de la santé publique

Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité. Il est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défen…

Art. R3131-14-1
Article R3131-14-1 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne un établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente de zone. Cet établissement est chargé de mettre en œuvre la coor…

Art. R3131-14-10
Article R3131-14-10 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1 , dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sa…

Art. R3131-14-11
Article R3131-14-11 du Code de la santé publique

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes : 1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier a…

Art. R3131-14-12
Article R3131-14-12 du Code de la santé publique

I.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-14-11 sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris d…

Art. R3131-14-13
Article R3131-14-13 du Code de la santé publique

Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-14-11 ,…

Art. R3131-14-14
Article R3131-14-14 du Code de la santé publique

I. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-…

Art. R3131-14-2
Article R3131-14-2 du Code de la santé publique

I.-Les professionnels de santé volontaires à qui il est fait appel en application du I de l'article L. 3131-10-1 apportent leur concours aux établissements de santé ou aux structures de soins mentionn…

Art. R3131-14-3
Article R3131-14-3 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 3131-10-1 doivent être inscrits auprès du conseil de l'ordre, du service ou de l'organisme compétent pour leur profession.

Art. R3131-14-4
Article R3131-14-4 du Code de la santé publique

Une convention est établie entre le professionnel de santé mobilisé et l'établissement, la structure ou l'organisme mentionné au III de l'article R. 3131-4 auprès duquel il exerce son activité. Cette …

Art. R3131-14-5
Article R3131-14-5 du Code de la santé publique

En cas de situation sanitaire exceptionnelle survenant à l'étranger, les professionnels de santé volontaires peuvent, à la demande du ministre chargé des affaires étrangères, être appelés par le minis…

Art. R3131-14-6
Article R3131-14-6 du Code de la santé publique

I.-Un hôpital des armées peut être désigné par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé pour apporter son concours à un établissement de santé de référence mentionné…

Art. R3131-14-7
Article R3131-14-7 du Code de la santé publique

Les hôpitaux des armées élaborent et transmettent un plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dans les conditions prévues aux I, II et IV de l'article R.…

Art. R3131-14-8
Article R3131-14-8 du Code de la santé publique

Le plan mentionné à l'article R. 3131-14-7 est mis en œuvre par le médecin-chef de l'hôpital des armées, sur décision du ministre de la défense ou de l'autorité militaire compétente, à la demande du p…

Art. R3131-14-9
Article R3131-14-9 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions de la sous-section 6 , les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.

Art. R3131-16
Article R3131-16 du Code de la santé publique

Le présent chapitre est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le II de l'article R. 3131-4 n'est pas applicable. Le dispositif “ ORSAN ” est arrêté et décle…

Art. R3131-17
Article R3131-17 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent chapitre en Guyane et en Martinique, le dispositif “ ORSAN ”, le schéma régional de santé, le service départemental de secours et le comité départemental de l'aide médica…

Art. R3131-19
Article R3131-19 du Code de la santé publique

I. ‒ Sous réserve des compétences du préfet de police mentionnées à l' article 73-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services…

Art. R3131-2
Article R3131-2 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa des articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

Art. R3131-20
Article R3131-20 du Code de la santé publique

I. ‒ La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement en application du II de l'article L. 3131-17, ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment demander au magistrat du siège du tribun…

Art. R3131-21
Article R3131-21 du Code de la santé publique

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification. Le premier prési…

Art. R3131-22
Article R3131-22 du Code de la santé publique

Lorsque la personne qui fait l'objet de la mesure est mineure, les droits mentionnés aux articles R. 3131-20 et R. 3131-24 sont exercés par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou le t…

Art. R3131-23
Article R3131-23 du Code de la santé publique

Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de mise en quarantaine ou de pl…

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