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Code de la santé publique

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Art. R3131-24
Article R3131-24 du Code de la santé publique

Au plus tard le douzième jour de la mesure, la personne qui en fait l'objet et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public, peuvent adresser des observations au magistrat du siège du tri…

Art. R3131-25
Article R3131-25 du Code de la santé publique

Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas statué avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article R. 3131-24, la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement …

Art. R3131-3
Article R3131-3 du Code de la santé publique

Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.

Art. R3131-3-1
Article R3131-3-1 du Code de la santé publique

Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, le cas éch…

Art. R3131-3-2
Article R3131-3-2 du Code de la santé publique

L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

Art. R3131-3-3
Article R3131-3-3 du Code de la santé publique

I. - L'office se prononce : 1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1 ; 2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage …

Art. R3131-3-4
Article R3131-3-4 du Code de la santé publique

En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées aux articles L. 3131-4 ou L. 3135-3 dans un délai de six mois à compter …

Art. R3131-3-5
Article R3131-3-5 du Code de la santé publique

Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou défin…

Art. R3131-4
Article R3131-4 du Code de la santé publique

I.-Le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11 organise la réponse du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles. A cette fin, il comprend notamment : 1° D…

Art. R3131-5
Article R3131-5 du Code de la santé publique

I.-Le dispositif “ ORSAN ” s'articule, en vue notamment de garantir la continuité des parcours de soins, avec le dispositif opérationnel Orsec mentionné au 2° de l' article R. 741-2 du code de la sécu…

Art. R3131-6
Article R3131-6 du Code de la santé publique

I.-Les établissements de santé de référence régionaux sont chargés, sous réserve des missions assurées par les établissements de référence nationaux mentionnés à l' article R. 3131-8 : 1° D'assurer de…

Art. R3131-7
Article R3131-7 du Code de la santé publique

I.-Les missions mentionnées au I de l'article R. 3131-6 sont exercées, dans chaque région, par un ou plusieurs établissements de santé désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur propositio…

Art. R3131-8
Article R3131-8 du Code de la santé publique

Pour les risques et urgences mentionnés au 1° du I de l' article R. 3131-6 dont le niveau de gravité est très élevé, les missions mentionnées au I du même article sont exercées par des établissements …

Art. R3131-9
Article R3131-9 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé prévoit, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec chaque établissement de santé de référence régional ou national en application de l'article L. 611…

Art. R3211-1
Article R3211-1 du Code de la santé publique

I.-Le programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application …

Art. R3211-10
Article R3211-10 du Code de la santé publique

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du trib…

Art. R3211-11
Article R3211-11 du Code de la santé publique

Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique : 1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la p…

Art. R3211-12
Article R3211-12 du Code de la santé publique

Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une …

Art. R3211-13
Article R3211-13 du Code de la santé publique

Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; 2° La p…

Art. R3211-14
Article R3211-14 du Code de la santé publique

S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction. Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la person…

Art. R3211-15
Article R3211-15 du Code de la santé publique

A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale. Les per…

Art. R3211-16
Article R3211-16 du Code de la santé publique

L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître…

Art. R3211-17
Article R3211-17 du Code de la santé publique

Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en …

Art. R3211-18
Article R3211-18 du Code de la santé publique

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas…

Art. R3211-19
Article R3211-19 du Code de la santé publique

Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'…

Art. R3211-2
Article R3211-2 du Code de la santé publique

Le collège prévu à l'article L. 3211-9 est composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement d'accueil du patient. Chaque formation du collège est fixée par le directeur ou le repré…

Art. R3211-20
Article R3211-20 du Code de la santé publique

Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4 , il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande …

Art. R3211-21
Article R3211-21 du Code de la santé publique

A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, au…

Art. R3211-22
Article R3211-22 du Code de la santé publique

A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est or…

Art. R3211-23
Article R3211-23 du Code de la santé publique

Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

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