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Code de la santé publique

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Art. R3121-33-2
Article R3121-33-2 du Code de la santé publique

Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la formation sur l'évolution des pratiques des usagers.

Art. R3121-33-3
Article R3121-33-3 du Code de la santé publique

Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.

Art. R3121-43
Article R3121-43 du Code de la santé publique

Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 , l'approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation directe des médi…

Art. R3122-1
Article R3122-1 du Code de la santé publique

La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l…

Art. R3122-10
Article R3122-10 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformém…

Art. R3122-11
Article R3122-11 du Code de la santé publique

La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de récept…

Art. R3122-12
Article R3122-12 du Code de la santé publique

La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-11 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en…

Art. R3122-13
Article R3122-13 du Code de la santé publique

Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas éché…

Art. R3122-14
Article R3122-14 du Code de la santé publique

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il f…

Art. R3122-15
Article R3122-15 du Code de la santé publique

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Art. R3122-16
Article R3122-16 du Code de la santé publique

Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats.

Art. R3122-17
Article R3122-17 du Code de la santé publique

Les débats ont lieu en chambre du conseil.

Art. R3122-18
Article R3122-18 du Code de la santé publique

Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats.

Art. R3122-19
Article R3122-19 du Code de la santé publique

Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-8 , R. 3122-11 , R. 3122-13, R. 3122-14 , R. 3122-16 et R. 3122-18 peuvent également être faites …

Art. R3122-2
Article R3122-2 du Code de la santé publique

Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces…

Art. R3122-20
Article R3122-20 du Code de la santé publique

L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. …

Art. R3122-21
Article R3122-21 du Code de la santé publique

Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure …

Art. R3122-22
Article R3122-22 du Code de la santé publique

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-21 , l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'in…

Art. R3122-23
Article R3122-23 du Code de la santé publique

Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles l'office n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.

Art. R3122-3
Article R3122-3 du Code de la santé publique

Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise. Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi,…

Art. R3122-4
Article R3122-4 du Code de la santé publique

L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3122-4.

Art. R3122-5
Article R3122-5 du Code de la santé publique

L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées. En cas d'a…

Art. R3122-6
Article R3122-6 du Code de la santé publique

La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à six mois. Ce délai est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de…

Art. R3122-7
Article R3122-7 du Code de la santé publique

Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite. Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'of…

Art. R3122-8
Article R3122-8 du Code de la santé publique

Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l…

Art. R3122-9
Article R3122-9 du Code de la santé publique

La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Pa…

Art. R3131-1
Article R3131-1 du Code de la santé publique

I. - Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3 au titre des préjudices définis aux mêmes articles sont adressées à l'Office national d…

Art. R3131-10
Article R3131-10 du Code de la santé publique

I.-Le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif “ ORS…

Art. R3131-11
Article R3131-11 du Code de la santé publique

Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 3131-10 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, soit à son initiative, en informant alors sans délai…

Art. R3131-12
Article R3131-12 du Code de la santé publique

Le plan zonal de mobilisation prévu à l'article L. 3131-11 complète les mesures prises dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” afin de les renforcer. Il s'articule avec le plan Orsec de zone mentionné à…

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