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Code de la santé publique

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Art. R2142-38
Article R2142-38 du Code de la santé publique

Pour faciliter l'exercice des missions de la personne responsable, des conventions sont conclues entre les structures autorisées à pratiquer une ou plusieurs activités cliniques d'assistance médicale …

Art. R2142-39
Article R2142-39 du Code de la santé publique

I. - Le dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation porte sur : 1° Les gamètes, les tissus germinaux et les embryons utilisés à des fins d'assistance médicale à la procréation et d…

Art. R2142-4
Article R2142-4 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6122-10 relatives au renouvellement d'autorisation, la demande est déposée comme il est prévu à l'article R. 6122-28…

Art. R2142-40
Article R2142-40 du Code de la santé publique

La vigilance en assistance médicale à la procréation a pour objet de : 1° Surveiller de façon systématique tous les incidents et tous les effets indésirables ; 2° Signaler sans délai les incidents gra…

Art. R2142-41
Article R2142-41 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° Incident : accident ou erreur lié aux activités portant sur les gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I de l'article R…

Art. R2142-42
Article R2142-42 du Code de la santé publique

Les acteurs du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation sont : 1° L'Agence de la biomédecine ; 2° Les établissements de santé, les laboratoires de biologie médicale et…

Art. R2142-43
Article R2142-43 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine assure la mise en œuvre du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation. Dans ce cadre, l'agence : 1° Anime et coordon…

Art. R2142-44
Article R2142-44 du Code de la santé publique

Après évaluation des informations qui lui sont déclarées, le directeur général de l'Agence de la biomédecine analyse la pertinence des mesures correctives mises en place. Si ces dernières lui sembl…

Art. R2142-45
Article R2142-45 du Code de la santé publique

Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R. 2142-42 organisent la mise en place du système local de vigilance en assistance médicale à la procréation en mettant notamment à la di…

Art. R2142-46
Article R2142-46 du Code de la santé publique

I.-Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R. 2142-42 désignent un correspondant local et son suppléant. Dès leur désignation, l'identité, la qualité, l'expérience et les coordo…

Art. R2142-47
Article R2142-47 du Code de la santé publique

Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est chargé de : 1° S'assurer de la mise en place d'une surveillance des incidents et des effets indé…

Art. R2142-48
Article R2142-48 du Code de la santé publique

Chaque établissement ou organisme mentionné au 2° de l'article R. 2142-42 veille à ce qu'une procédure soit mise en place permettant d'empêcher l'utilisation des gamètes, tissus germinaux ou embryo…

Art. R2142-49
Article R2142-49 du Code de la santé publique

Sans préjudice de l'obligation mentionnée à l'article L. 1413-14 : 1° Tout professionnel de santé exerçant dans une structure disposant d'un correspondant local du dispositif de vigilance relatif à …

Art. R2142-5
Article R2142-5 du Code de la santé publique

La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L. 6122-10 ainsi que la forme et …

Art. R2142-6
Article R2142-6 du Code de la santé publique

La réunion des autorisations clinique et biologique d'assistance médicale à la procréation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2142-1 est réalisée lorsque l'autorisation de pratiquer les acti…

Art. R2142-7
Article R2142-7 du Code de la santé publique

Peuvent seuls conserver des embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre leur accueil, les centres définis à l'article R. 2142-6 réunissant en outre les autorisations pour exercer les activ…

Art. R2142-8
Article R2142-8 du Code de la santé publique

Le ou les titulaires des autorisations à pratiquer les activités clinique et biologique nécessaires à la mise en oeuvre de la fécondation in vitro telles que mentionnées à l'article R. 2142-6 mettent …

Art. R2142-9
Article R2142-9 du Code de la santé publique

Le centre d'assistance médicale à la procréation conserve, sous la responsabilité conjointe des titulaires des autorisations et dans le respect de la confidentialité, les informations suivantes dans l…

Art. R2143-1
Article R2143-1 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent chapitre : 1° Lorsque le ou les embryons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2143-1 ont été conçus grâce à un don de sperme, un don d'ovocyte ou un don de sperme…

Art. R2143-10
Article R2143-10 du Code de la santé publique

I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article L. 2143-4 est dénommé “ Registre des dons de gamètes et d'embryons ”. Ce traitement, placé sous la responsabilité de l'Agence de la …

Art. R2143-11
Article R2143-11 du Code de la santé publique

Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2143-10 sont : 1° S'agissant des tiers donneurs : a) Les données relatives …

Art. R2143-12
Article R2143-12 du Code de la santé publique

Les catégories de données non identifiantes des tiers donneurs mentionnées à l'article L. 2143-3 sont : 1° Leur âge au moment du don ; 2° Leur état général tel qu'ils le décrivent au moment du don, da…

Art. R2143-13
Article R2143-13 du Code de la santé publique

I.-Les personnes autorisées à accéder au traitement “ Registre des dons de gamètes et d'embryons ” à des fins de consultation, d'enregistrement et de modification des données sont : 1° Les professionn…

Art. R2143-14
Article R2143-14 du Code de la santé publique

Les données mentionnées à l'article R. 2143-11 sont conservées par l'Agence de la biomédecine pour une durée de cent-vingt ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement. Par dérog…

Art. R2143-15
Article R2143-15 du Code de la santé publique

I.-Les tiers donneurs reçoivent, au moment du don, l'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que l'information sur les limitations de leurs droits prévues…

Art. R2143-16
Article R2143-16 du Code de la santé publique

I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu au dernier alinéa de l'article L. 2143-6 est dénommé “ système d'information pour l'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la proc…

Art. R2143-17
Article R2143-17 du Code de la santé publique

I.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2143-16 sont : 1° S'agissant des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation a…

Art. R2143-18
Article R2143-18 du Code de la santé publique

I.-Les personnes autorisées à accéder au traitement à des fins de consultation, d'enregistrement et de modification des données sont les agents habilités de la commission et, le cas échéant, les sous-…

Art. R2143-19
Article R2143-19 du Code de la santé publique

Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 2143-17 sont conservées pour une durée de cinquante ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement. Les données mentionnées au 3°…

Art. R2143-2
Article R2143-2 du Code de la santé publique

La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 est dénommée commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs. Les membres de la commissio…

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