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Code de la santé publique

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Art. R2142-11
Article R2142-11 du Code de la santé publique

I.-Sont réputés être en mesure de prouver des compétences particulières pour exercer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1 les prati…

Art. R2142-12
Article R2142-12 du Code de la santé publique

Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fondement des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique pour…

Art. R2142-18
Article R2142-18 du Code de la santé publique

L'Agence de la biomédecine publie, au Bulletin officiel du ministère de la santé, les décisions relatives à l'agrément des praticiens, ainsi que celles relatives au renouvellement, à la suspension et …

Art. R2142-18
Article R2142-18 du Code de la santé publique

L'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 2141-2 est composée, pour les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, d'au moins : 1° Un médecin qu…

Art. R2142-19
Article R2142-19 du Code de la santé publique

Les membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 2141-2 , exerçant dans un centre d'assistance médicale à la procréation tel que défini à l'article R. 2…

Art. R2142-2
Article R2142-2 du Code de la santé publique

Sans préjudice du respect des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 , l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation de pratiquer une ou plusieurs des activités cliniques ou biologi…

Art. R2142-20
Article R2142-20 du Code de la santé publique

Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-11 pour l'exercice activités biologiques, qui exercent dans un laboratoires de biologie médicale autorisé à pratiquer les activités…

Art. R2142-21
Article R2142-21 du Code de la santé publique

Chaque établissement de santé, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en place…

Art. R2142-21-1
Article R2142-21-1 du Code de la santé publique

La traçabilité des gamètes en vue de don ainsi que des embryons destinés à être accueillis est assurée par l'utilisation du code européen unique du don dont la structure et les modalités d'attribution…

Art. R2142-21-2
Article R2142-21-2 du Code de la santé publique

Les établissements de santé et les organismes autorisés à pratiquer une ou plusieurs activités biologiques d'assistance médicale à la procréation sont responsables : 1° De l'attribution du code europé…

Art. R2142-21-3
Article R2142-21-3 du Code de la santé publique

Dans le cadre du dispositif relatif au code européen unique du don, l'Agence de la biomédecine est responsable : 1° De l'attribution d'un numéro unique d'établissement à tous les établissements de san…

Art. R2142-21-4
Article R2142-21-4 du Code de la santé publique

Les données relatives à la traçabilité sont conservées pendant quarante ans après l'insémination des gamètes, la greffe des tissus germinaux ou le transfert d'embryons.

Art. R2142-22
Article R2142-22 du Code de la santé publique

L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R. 2142-1 doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outr…

Art. R2142-23
Article R2142-23 du Code de la santé publique

Les activités définies aux a, c, d, e et f du 1° de l'article R. 2142-1 doivent être exercées au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, …

Art. R2142-24
Article R2142-24 du Code de la santé publique

L'établissement de santé ou l'organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la bi…

Art. R2142-25
Article R2142-25 du Code de la santé publique

L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité : 1° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues à l'article L. 2141-2 ; 2° Le consentement écrit d…

Art. R2142-26
Article R2142-26 du Code de la santé publique

Les recueil, préparation, conservation et mise à disposition de gamètes ou de tissus germinaux ainsi que les préparation, conservation et mise à disposition d'embryons sont mis en œuvre, conformément …

Art. R2142-26-1
Article R2142-26-1 du Code de la santé publique

L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 2142-1 doi…

Art. R2142-27
Article R2142-27 du Code de la santé publique

L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris s…

Art. R2142-28
Article R2142-28 du Code de la santé publique

L'établissement de santé, l'organisme, le groupements de coopération sanitaire ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au a du 2° de l'article R. 2142-1 conserve, dans le respect…

Art. R2142-29
Article R2142-29 du Code de la santé publique

L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au e du 2° de l'article R. 2142-1 conserve, dans le respect …

Art. R2142-3
Article R2142-3 du Code de la santé publique

L'autorisation est délivrée en application de l'article L. 2142-1 , par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions prévues aux articles R. 6122-23 à D. 6122-44-1 . Les pi…

Art. R2142-30
Article R2142-30 du Code de la santé publique

L'interruption ou la cessation d'activité d'un établissement, d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons ne doi…

Art. R2142-31
Article R2142-31 du Code de la santé publique

A l'exclusion du donneur de gamètes mentionné à l'article L. 1244-2 , toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons doit être préalablement informée…

Art. R2142-32
Article R2142-32 du Code de la santé publique

Les registres de gamètes, de tissus germinaux et d'embryons prévus aux articles R. 2142-33 et R. 2142-34 , ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 1244-5 concernant le d…

Art. R2142-33
Article R2142-33 du Code de la santé publique

Les registres des gamètes ou des tissus germinaux que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver ces gamè…

Art. R2142-34
Article R2142-34 du Code de la santé publique

Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner : 1° L…

Art. R2142-35
Article R2142-35 du Code de la santé publique

Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-11 pour la conservation des gamètes, tissus germinaux ou embryons sont responsables de la tenue des registres mentionnés aux artic…

Art. R2142-36
Article R2142-36 du Code de la santé publique

Ces registres doivent être gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.

Art. R2142-37
Article R2142-37 du Code de la santé publique

La personne responsable mentionnée à l'article L. 2142-3-1 doit satisfaire à l'une des exigences prévues à l'article R. 2142-11 et justifier d'une expérience pratique d'au moins deux ans en médecine e…

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