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Code de la santé publique

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Art. R2141-1
Article R2141-1 du Code de la santé publique

Les procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnés aux articles L. 2141-1 , L. 2141-11 et L. 2141-12 s'entendent des méthodes de préparation et de conservation des ga…

Art. R2141-1-1
Article R2141-1-1 du Code de la santé publique

Un procédé ne peut être inscrit sur la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L. 2141-1 que si sa mise en œuvre ne contrevient pas aux p…

Art. R2141-1-2
Article R2141-1-2 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé procède à l'inscription d'un procédé sur la liste mentionnée par l'article L. 2141-1 , à son initiative ou sur demande d'un établissement, d'un laboratoire, d'un groupem…

Art. R2141-1-3
Article R2141-1-3 du Code de la santé publique

I.-Pour vérifier le respect des conditions mentionnées à l'article R. 2141-1-1 , l'Agence de la biomédecine constitue un dossier technique qui précise : 1° La caractérisation ou la nature du procédé ;…

Art. R2141-1-4
Article R2141-1-4 du Code de la santé publique

I.-Les procédés biologiques inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1 font l'objet d'une réévaluation par l'Agence de la biomédecine au regard des critères mentionnés à l'article R. 2141-…

Art. R2141-1-5
Article R2141-1-5 du Code de la santé publique

Une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1 ne peut être mise en œuvre qu'après autorisation par l'Agence de la biomédecine. La technique est autorisée si…

Art. R2141-1-6
Article R2141-1-6 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1 peut être présentée par tout établissement de santé, laboratoire de biologie médic…

Art. R2141-1-7
Article R2141-1-7 du Code de la santé publique

Lorsque l'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1 est demandée, le directeur général de l'Agence de la biomédecine saisit le conseil d'…

Art. R2141-1-8
Article R2141-1-8 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine statue sur la demande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1 dans un délai de qua…

Art. R2141-1-9
Article R2141-1-9 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation de mise en œuvre d'une technique si les conditions posées à la présente section ne sont plus s…

Art. R2141-10
Article R2141-10 du Code de la santé publique

Le couple ou la femme non mariée répondant aux conditions de l'article L. 2141-6 consent à l'accueil d'embryon par déclaration conjointe devant notaire selon les modalités prévues par les articles 115…

Art. R2141-12
Article R2141-12 du Code de la santé publique

Le praticien répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-11 pour l'exercice des activités biologiques de conservation des embryons en vue de leur accueil et de la mise en œuvre de celui-ci, …

Art. R2141-14
Article R2141-14 du Code de la santé publique

L'autorisation de déplacement d'embryons mentionnée à l'article L. 2141-9 est délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine à un établissement, organisme ou laboratoire de biologie m…

Art. R2141-15
Article R2141-15 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Cette demande comprend un dossier qui compor…

Art. R2141-16
Article R2141-16 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai va…

Art. R2141-17
Article R2141-17 du Code de la santé publique

A titre exceptionnel, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être entreprises si la pertinence scientifique du projet d'étude est établie de même que son intérêt médical notamment au b…

Art. R2141-17
Article R2141-17 du Code de la santé publique

I.-La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un projet parental en application de l'article L. 2141-1 est c…

Art. R2141-18
Article R2141-18 du Code de la santé publique

La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés en application du I l'article L. 2141-12 , en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la …

Art. R2141-18
Article R2141-18 du Code de la santé publique

La réalisation d'une étude sur l'embryon est subordonnée à l'autorisation préalable du protocole de l'étude par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation est donnée, après avi…

Art. R2141-19
Article R2141-19 du Code de la santé publique

Seuls peuvent entreprendre une étude sur l'embryon les établissements de santé et laboratoires de biologie médicale autorisés en application de l'article L. 2142-1 .

Art. R2141-19
Article R2141-19 du Code de la santé publique

I.-Toute personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11 est informée au préalable des limites d'âge fixées, d'une part, par l'arrêté prévu au I…

Art. R2141-2
Article R2141-2 du Code de la santé publique

Le couple ou la femme non mariée qui souhaite proposer ses embryons à l'accueil y consent par écrit, en application de l'article L. 2141-5, après au moins un entretien avec l'équipe médicale clinico-b…

Art. R2141-20
Article R2141-20 du Code de la santé publique

Le consentement écrit à un don de gamètes mentionné aux articles R. 2141-17 , R. 2141-18 et R. 2141-19 est précédé d'au moins un entretien avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire …

Art. R2141-20
Article R2141-20 du Code de la santé publique

Le dépôt par un établissement ou laboratoire mentionné à l'article R. 2141-19 d'une demande d'autorisation de pratiquer des études sur l'embryon et l'instruction de celle-ci par l'Agence de la bioméde…

Art. R2141-21
Article R2141-21 du Code de la santé publique

Le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1 , dans un établissement ou un laboratoire autorisé en application du même article peut proposer aux deux membres du co…

Art. R2141-21
Article R2141-21 du Code de la santé publique

Seuls les laboratoires de biologie médicale autorisés pour les activités mentionnées au c et au d du 2° de l'article R. 2142-1 peuvent conserver les gamètes en vue de don. Si le laboratoire, sous la r…

Art. R2141-22
Article R2141-22 du Code de la santé publique

Un praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale autorisé pour les activités mentionnées au c et au d du 2° d…

Art. R2141-22
Article R2141-22 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 2151-7 à R. 2151-10 et de l'article R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.

Art. R2141-23
Article R2141-23 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 2151-4, R. 2151-6, R. 2151-8 à R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section. Les dispositions de l'article R. 2151-5, R. 2151-7 s'appliquent…

Art. R2141-23
Article R2141-23 du Code de la santé publique

Dès lors que les gamètes, initialement conservés en vue d'une assistance médicale à la procréation sur le fondement de l'article L. 2141-2 , ou en application des articles L. 2141-11 et L. 2141-12 , f…

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