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Code de la santé publique

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Art. R2131-8
Article R2131-8 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6122-10 relatives au renouvellement d'autorisation, la demande est déposée comme il est prévu à l'article R. 6122-28…

Art. R2131-9
Article R2131-9 du Code de la santé publique

La forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L. 2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Art. R2131-9-1
Article R2131-9-1 du Code de la santé publique

L'autorisation de pratiquer les examens mentionnés au 3° du I de l'article R. 2131-1 ne peut être accordée que si l'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale est titulaire des auto…

Art. R2132-1
Article R2132-1 du Code de la santé publique

I. - Le suivi préventif des enfants comprend notamment vingt examens médicaux obligatoires au cours des dix-huit premières années répartis ainsi : 1° Treize au cours des trois premières années ; 2° Tr…

Art. R2132-10
Article R2132-10 du Code de la santé publique

Le fonctionnement technique de la consultation prénatale est placé sous la responsabilité d'un médecin.

Art. R2132-11
Article R2132-11 du Code de la santé publique

Les médecins attachés aux consultations de nourrissons doivent être agréés par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Ces médecins doivent justifier de …

Art. R2132-12
Article R2132-12 du Code de la santé publique

Toute consultation de nourrissons doit s'attacher les services d'au moins une puéricultrice ou un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme qui peut être secondé par un ou plusieurs infirmiers, in…

Art. R2132-13
Article R2132-13 du Code de la santé publique

Le service social est assuré par une assistante sociale. Si l'importance de la consultation ne justifie pas la participation d'une assistante à plein temps, le service social peut être assuré par une …

Art. R2132-14
Article R2132-14 du Code de la santé publique

Dans toute consultation de nourrissons, une personne qualifiée se trouve en permanence durant les heures d'ouverture pour coordonner l'activité des différents services, répondre aux demandes de rensei…

Art. R2132-15
Article R2132-15 du Code de la santé publique

Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de to…

Art. R2132-16
Article R2132-16 du Code de la santé publique

Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment : - une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de d…

Art. R2132-17
Article R2132-17 du Code de la santé publique

La présentation du carnet de santé de l'enfant doit être exigée.

Art. R2132-18
Article R2132-18 du Code de la santé publique

L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute organisation collective ou individuelle à partir du moment où il ne s'agit plus du cabinet personnel d'un médecin praticien.

Art. R2132-2
Article R2132-2 du Code de la santé publique

I.-Trois examens pratiqués au cours des trois premières années, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé. II.-A l'issue des examens ment…

Art. R2132-3
Article R2132-3 du Code de la santé publique

Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la protectio…

Art. R2132-4
Article R2132-4 du Code de la santé publique

L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation de nourrissons doivent être adaptés au nombre d'enfants pouvant y être normalement examinés au cours d'une mê…

Art. R2132-5
Article R2132-5 du Code de la santé publique

Les locaux doivent comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent. Les murs et les cloisons sont enduits d'une peinture lavable. Les locaux sont nettoyés et…

Art. R2132-6
Article R2132-6 du Code de la santé publique

L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne. La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18 °C.

Art. R2132-7
Article R2132-7 du Code de la santé publique

L'établissement doit disposer d'eau potable. L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les toilettes et les cabinets, en nombre suffisant, doivent être aérés et …

Art. R2132-8
Article R2132-8 du Code de la santé publique

Contre le risque d'incendie, la consultation doit disposer : 1° De postes d'eau ; 2° D'extincteurs en nombre suffisant ; 3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne de pompiers la plus proche. La constr…

Art. R2132-9
Article R2132-9 du Code de la santé publique

Chaque consultation de nourrissons doit posséder au moins : 1° Un bureau médical pourvu du matériel nécessaire à l'examen des enfants ; 2° Une réserve de pharmacie, avec placards fermant à clé pour le…

Art. R2133-1
Article R2133-1 du Code de la santé publique

Le contenu de l'information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à l'article L. 2133-1 est fixé par arrêté interministériel, après avis de …

Art. R2133-2
Article R2133-2 du Code de la santé publique

Le message à caractère sanitaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 3323-4 tient lieu d'information à caractère sanitaire au sens de l'article L. 2133-1.

Art. R2133-4
Article R2133-4 du Code de la santé publique

L'obligation prévue à l'article L. 2133-2 est applicable aux photographies à usage commercial de mannequins insérées dans des messages publicitaires diffusés notamment par voie d'affichage, par voie d…

Art. R2133-5
Article R2133-5 du Code de la santé publique

La mention " Photographie retouchée " prévue à l'article L. 2133-2 , qui accompagne la communication commerciale, est apposée de façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée du messag…

Art. R2133-6
Article R2133-6 du Code de la santé publique

L'annonceur veille au respect des obligations posées aux articles L. 2133-2 , R. 2133-4 et R. 2133-5 du présent code. A cette fin, il s'assure que les photographies à usage commercial qu'il achète en …

Art. R2134-1
Article R2134-1 du Code de la santé publique

Les structures chargées de l'organisation des parcours mentionnés aux articles L. 2134-1 , L. 2135-1 et L. 2136-1 sont désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet arr…

Art. R2134-2
Article R2134-2 du Code de la santé publique

L'admission dans un parcours est subordonnée à une prescription du médecin de la structure organisant ce parcours, délivrée, s'il y a lieu, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la récept…

Art. R2134-3
Article R2134-3 du Code de la santé publique

Sont prises en charge par l'assurance maladie les prestations prescrites par le médecin de la structure et effectivement réalisées dans le cadre d'un des parcours mentionnés aux articles L. 2134-1 , L…

Art. R2134-4
Article R2134-4 du Code de la santé publique

Les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent admettre directement un bénéficiaire à l'échéance de son parcours dans l…

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