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Code de la santé publique

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Art. R2122-6
Article R2122-6 du Code de la santé publique

L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux consultantes. La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18°.

Art. R2122-7
Article R2122-7 du Code de la santé publique

L'établissement doit disposer d'eau potable. L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les toilettes et les cabinets, en nombre suffisant, doivent être aérés et …

Art. R2122-8
Article R2122-8 du Code de la santé publique

Contre le risque d'incendie, la consultation prénatale doit disposer : 1° De postes d'eau ; 2° D'extincteurs en nombre suffisant ; 3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne des pompiers la plus proche…

Art. R2122-9
Article R2122-9 du Code de la santé publique

Chaque consultation prénatale doit posséder au moins : 1° Un bureau médical pourvu du matériel nécessaire à l'examen correct des consultantes et comportant notamment une table gynécologique. Deux désh…

Art. R2123-1
Article R2123-1 du Code de la santé publique

Le juge des tutelles, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 2123-2 , recueille l'avis d'un comité d'experts constitué dans chaque région. Le comité compétent pour donner un avis est celui d…

Art. R2123-2
Article R2123-2 du Code de la santé publique

Le comité d'experts comprend : 1° Deux médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ; 2° Un médecin psychiatre ; 3° Deux représentants d'associations de personnes mentionnées à l'article…

Art. R2123-3
Article R2123-3 du Code de la santé publique

Le mandat des membres titulaires et suppléants du comité est de trois ans. Il est renouvelable. En ce qui concerne les membres mentionnés au 3° de l'article R. 2123-2, il prend fin lorsque le mandatai…

Art. R2123-4
Article R2123-4 du Code de la santé publique

Le comité ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. L'avis est signé par chaque membre du comité. Les membres du comité d…

Art. R2123-5
Article R2123-5 du Code de la santé publique

Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit. Les frais engagés pour l'exercice de leur mission sont remboursés par l'agence régionale de santé. L'agence assure le secrétariat du…

Art. R2123-6
Article R2123-6 du Code de la santé publique

Le comité procède à toutes les consultations et peut faire procéder à tous les examens qu'il estime nécessaires pour éclairer son avis. Il procède à l'audition de la personne concernée et s'assure qu'…

Art. R2123-7
Article R2123-7 du Code de la santé publique

Le comité communique son avis par écrit au juge des tutelles qui l'a saisi. Ce dernier en informe la personne concernée et l'auteur de la demande.

Art. R2131-1
Article R2131-1 du Code de la santé publique

I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, me…

Art. R2131-10
Article R2131-10 du Code de la santé publique

Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'autorisation mentionnée au VIII de l'article L. 2131-1 délivrée par décision du directeur géné…

Art. R2131-10-1
Article R2131-10-1 du Code de la santé publique

Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission : 1° De favoriser l'accès des patients à l'ensemble des activités de médecine fœtale et d'assurer leur mise en œuvre en constitu…

Art. R2131-11
Article R2131-11 du Code de la santé publique

L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5 , est subordonné aux conditions suivantes : 1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé d'int…

Art. R2131-12
Article R2131-12 du Code de la santé publique

Chaque centre est constitué : 1° D'une équipe de praticiens comportant au moins : a) Un médecin exerçant sur le site mentionné au 1° de l'article R. 2131-11 , titulaire du diplôme d'études spécialisée…

Art. R2131-13
Article R2131-13 du Code de la santé publique

I.-La demande d'autorisation du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est présentée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé. Elle es…

Art. R2131-14
Article R2131-14 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation comporte notamment le nom des praticiens mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 2131-12 et le projet de règlement intérieur du centre.

Art. R2131-15
Article R2131-15 du Code de la santé publique

L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé les décisions relatives aux autorisations, au renouvellement, à la suspension et au retrait de ces autorisations.…

Art. R2131-15-1
Article R2131-15-1 du Code de la santé publique

Lorsque dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé en application du VIII de l' article L. 2131-1 sont constatés des manquements aux dispositions du présent chapitre, le directe…

Art. R2131-16
Article R2131-16 du Code de la santé publique

Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple dès lors qu'un risque avéré a été identifié en application du III de l'article L. 2131-1 , soit par le médecin qui suit…

Art. R2131-17
Article R2131-17 du Code de la santé publique

I.-Le centre propose des investigations complémentaires à la femme enceinte ou au couple ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic. Un médecin d…

Art. R2131-18
Article R2131-18 du Code de la santé publique

Si, au terme de la concertation prévue à l'article R. 2131-17 , il apparaît à deux des médecins mentionnés à l' article R. 2131-12 dont l'un au moins est membre de l'équipe de praticiens mentionnée au…

Art. R2131-19
Article R2131-19 du Code de la santé publique

Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre et, le cas échéant, la date de l'interrupt…

Art. R2131-2
Article R2131-2 du Code de la santé publique

I.-Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-1 ou, à défaut, au cours d'une autre consultation médicale, toute femme enceinte est informée par le médecin ou la sag…

Art. R2131-2-1
Article R2131-2-1 du Code de la santé publique

I.-Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R. 2131-1 , telles que définies à la présente section, peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la…

Art. R2131-2-3
Article R2131-2-3 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions dans lesquelles : 1° A des fins d'évaluation du risque mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 2131-1, les médecins ou les sage…

Art. R2131-20
Article R2131-20 du Code de la santé publique

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l'article R. 2131-12 désignent, parmi les médecins mentionnés au 1° de cet article et pour une durée de deux ans renouvelable…

Art. R2131-21
Article R2131-21 du Code de la santé publique

Le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel est créé le centre déclare dès qu'il en a connaissance au directeur général de l'Agence de la biomédecine toute modification d…

Art. R2131-22
Article R2131-22 du Code de la santé publique

La forme et le contenu du rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomé…

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