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Code de la santé publique

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Art. R2131-22
Article R2131-22 du Code de la santé publique

La forme et le contenu du rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomé…

Art. R2131-22-1
Article R2131-22-1 du Code de la santé publique

La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4 ne peut intervenir que si le demandeur, qu'il s'agisse du couple ou de la femme non mariée, remplit les conditions néces…

Art. R2131-22-2
Article R2131-22-2 du Code de la santé publique

Le diagnostic préimplantatoire comprend les activités suivantes : 1° Le prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ; 2° Les examens de cytogénétique, y compris moléculaire, …

Art. R2131-23
Article R2131-23 du Code de la santé publique

I.-L'indication du diagnostic préimplantatoire fait l'objet d'une concertation au sein d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. A l'issue de la concertation mentionnée à l'alinéa précéde…

Art. R2131-24
Article R2131-24 du Code de la santé publique

Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple ou la femme non mariée est pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire responsable de l'assista…

Art. R2131-25
Article R2131-25 du Code de la santé publique

Au vu de l'attestation mentionnée au deuxième alinéa de l' article R. 2131-23 , un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire recueille le consentement écrit des deux me…

Art. R2131-26
Article R2131-26 du Code de la santé publique

Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation ou l'un des praticiens du centre de diagnos…

Art. R2131-26-1
Article R2131-26-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'un couple ou une femme non mariée souhaite avoir recours à un diagnostic préimplantatoire dans les conditions fixées à l'article L. 2131-4-1 , au moins un médecin de l'équipe pluridisciplinaire…

Art. R2131-26-2
Article R2131-26-2 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation pour la réalisation du diagnostic biologique prévu à l'article R. 2131-26-1 est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par le directeur de l'organisme ou…

Art. R2131-26-3
Article R2131-26-3 du Code de la santé publique

En vue de l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2131-4-1 , le prélèvement des cellules issues du sang de cordon ombilical de l'enfant né du transfert de l'em…

Art. R2131-27
Article R2131-27 du Code de la santé publique

L'autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement en application de l'article L. 2131-4 porte sur l'ensemble des trois activités mentionnées à l'article R. 2131-22…

Art. R2131-28
Article R2131-28 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation est formulée selon un dossier type dont la composition est fixée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Elle comporte notamment le nom des praticiens agréés …

Art. R2131-29
Article R2131-29 du Code de la santé publique

Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 2131-22-2 , les établissements doivent être autorisés, en application de l'article L. 2142-1 et dans les conditions fi…

Art. R2131-3
Article R2131-3 du Code de la santé publique

I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour réaliser un ou plusieurs des examens de biologie médicale mentionnés à l'article R. 2131-1 les praticiens répondant aux conditions de for…

Art. R2131-30
Article R2131-30 du Code de la santé publique

Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de veiller à l'organisation des activités du cen…

Art. R2131-30
Article R2131-30 du Code de la santé publique

L'agrément des praticiens pour la réalisation du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro est régi par les dispositions des articles R. 2131-3 à R. 2131-5-4…

Art. R2131-31
Article R2131-31 du Code de la santé publique

Le règlement intérieur mentionné à l' article R. 2131-28 et le nom du coordonnateur mentionné à l' article R. 2131-30 sont communiqués par le directeur de l'établissement au directeur général de l'Age…

Art. R2131-32
Article R2131-32 du Code de la santé publique

Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R. 2131-27 est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rap…

Art. R2131-33
Article R2131-33 du Code de la santé publique

Les établissements autorisés en application de l'article R. 2131-27 conservent les informations relatives aux diagnostics effectués dans des conditions en garantissant la confidentialité.

Art. R2131-34
Article R2131-34 du Code de la santé publique

Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R. 2131-27 des manquements aux dispositions du présent chapitre, le directe…

Art. R2131-35
Article R2131-35 du Code de la santé publique

Le prélèvement cellulaire et les examens mentionnés à l'article R. 2131-22-2 sont réalisés sous la responsabilité d'un ou plusieurs praticiens agréés en application de l'article L. 2131-4-2 . Ils sont…

Art. R2131-36
Article R2131-36 du Code de la santé publique

Le praticien agréé pour l'une des activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2 doit être médecin ou pharmacien qualifié en biologie médicale ou doit répondre aux conditions d'exercice prévues par l'…

Art. R2131-37
Article R2131-37 du Code de la santé publique

I. ― L'agrément des praticiens mentionnés à l'article L. 2131-4-2 est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine, pour une durée de cinq ans. II. ― La demande d'agrément est formul…

Art. R2131-38
Article R2131-38 du Code de la santé publique

Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Il est subordonné à l'évaluation de son activité, selon des critères fixés par le dir…

Art. R2131-39
Article R2131-39 du Code de la santé publique

Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires du présent chapitre ou de violation des conditions fixées par l'agrément, ainsi q…

Art. R2131-4
Article R2131-4 du Code de la santé publique

Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fondement des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique pour…

Art. R2131-40
Article R2131-40 du Code de la santé publique

Les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. L'Agence de la…

Art. R2131-5-5
Article R2131-5-5 du Code de la santé publique

Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 , l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2131-1 , accordée aux établissements publics de …

Art. R2131-6
Article R2131-6 du Code de la santé publique

Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-5-5, l'établissement public de santé ou le laboratoire de biologie médicale doit disposer des équipements nécessaires à la mise en œuvre de c…

Art. R2131-7
Article R2131-7 du Code de la santé publique

L'autorisation prévue à l'article R. 2131-5-5 est délivrée, pour une durée de sept ans, dans les conditions prévues aux articles R. 6122-23 à R. 6122-44 . Toutefois, avant de prendre l'avis de la comm…

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