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Code de la santé publique

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Art. R2141-23-1
Article R2141-23-1 du Code de la santé publique

Le couple ou la femme non mariée dont les embryons sont conservés sont consultés, par écrit, chaque année civile sur le point de savoir s'ils souhaitent maintenir cette modalité de conservation dans l…

Art. R2141-23-2
Article R2141-23-2 du Code de la santé publique

En cas de décès de l'un des membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon, et dans l'hypothèse où le couple avait, en application du III de l'article L. 2141-4 , exprimé lors d'une consu…

Art. R2141-24
Article R2141-24 du Code de la santé publique

L'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est délivrée pour répondre à la demande d'un couple ou d'une femme non mariée à des fins d'assistance médicale à la proc…

Art. R2141-24
Article R2141-24 du Code de la santé publique

Le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où est réalisée l'étude est tenu de conserver pendant trente ans le protocole de l'étude, le document …

Art. R2141-25
Article R2141-25 du Code de la santé publique

L'autorisation accordée peut être retirée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, si la final…

Art. R2141-25
Article R2141-25 du Code de la santé publique

Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importer et celle d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux les établissements, organismes, groupements de coopération sanitaire et laboratoires autorisés à…

Art. R2141-26
Article R2141-26 du Code de la santé publique

Tout établissement de santé, organisme, groupements de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale mentionné à l'article R. 2141-25 et qui importe ou exporte des gamètes issus de dons à …

Art. R2141-27
Article R2141-27 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Le demandeur joint à sa demande un dossier q…

Art. R2141-28
Article R2141-28 du Code de la santé publique

Les modalités d'instruction du dossier et de réponse du directeur général de l'Agence de la biomédecine sont conformes à l'article R. 2141-16 .

Art. R2141-29
Article R2141-29 du Code de la santé publique

Lors de leur transport, les gamètes ou les tissus germinaux sont accompagnés d'un document qui ne peut être disjoint du conditionnement primaire. Il comporte les informations suivantes : 1° La copie d…

Art. R2141-3
Article R2141-3 du Code de la santé publique

Seuls les centres autorisés conformément aux dispositions de l'article R. 2142-7 peuvent conserver les embryons en vue de leur accueil et mettre en oeuvre celui-ci. Les centres non autorisés à conserv…

Art. R2141-30
Article R2141-30 du Code de la santé publique

Toute opération d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est subordonnée à l'apposition sur l'emballage externe, en sus des informations mentionnées du 4° au 7° de l'article R.…

Art. R2141-31
Article R2141-31 du Code de la santé publique

Tout incident ou effet indésirable se produisant lors de l'opération d'importation ou d'exportation et susceptible d'affecter la qualité ou la sécurité sanitaire des gamètes ou des tissus germinaux do…

Art. R2141-32
Article R2141-32 du Code de la santé publique

Lorsqu'il constate une méconnaissance des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut immédiatement en prononcer la …

Art. R2141-33
Article R2141-33 du Code de la santé publique

Les établissements de santé, organismes, groupements de coopération sanitaire et laboratoires de biologie médicale autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation font l'obj…

Art. R2141-34
Article R2141-34 du Code de la santé publique

L'Agence de la biomédecine effectue chaque année une synthèse des rapports de contrôle et d'inspection relatifs aux activités d'assistance médicale à la procréation qui lui sont transmis conformément …

Art. R2141-35
Article R2141-35 du Code de la santé publique

Les règles de bonnes pratiques applicables à la stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, sont fixées par ar…

Art. R2141-36
Article R2141-36 du Code de la santé publique

Les conditions d'âge requises par l'article L. 2141-2 pour bénéficier d'un prélèvement ou recueil de ses gamètes, en vue d'une assistance médicale à la procréation, sont fixées ainsi qu'il suit : 1° L…

Art. R2141-37
Article R2141-37 du Code de la santé publique

Les conditions d'âge requises par l'article L. 2141-12 pour bénéficier de l'autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation sont fixées a…

Art. R2141-38
Article R2141-38 du Code de la santé publique

L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, …

Art. R2141-39
Article R2141-39 du Code de la santé publique

Le recueil, le prélèvement et la conservation des gamètes, prévus à l'article L. 2141-12 , sont précédés d'au moins un entretien avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire dont la co…

Art. R2141-4
Article R2141-4 du Code de la santé publique

Un praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 exerçant au sein du centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3 s'enquiert des antécédents personnels…

Art. R2141-5
Article R2141-5 du Code de la santé publique

Après un délai de réflexion d'au moins trois mois, les deux membres du couple ou la femme non mariée à l'origine de la conception des embryons confirment par écrit au praticien mentionné à l'article R…

Art. R2141-6
Article R2141-6 du Code de la santé publique

Les documents mentionnés à l'article R. 2141-5 sont transmis et conservés dans des conditions propres à garantir le respect de la confidentialité des informations qu'ils contiennent.

Art. R2141-6-1
Article R2141-6-1 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2143-3 , le médecin du centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3 collecte les données mentionnées à l'article R. 2143-9 et les trans…

Art. R2141-7
Article R2141-7 du Code de la santé publique

Le centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3 constitue un dossier contenant les informations sur les deux membres du couple ou la femme non mariée à l'origine de la conception qui peuv…

Art. R2141-8
Article R2141-8 du Code de la santé publique

Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre en oeuvre celui-ci conserve, pour chaque couple ou chaque femme non mariée à l'origine de la conception des embryons, out…

Art. R2141-9
Article R2141-9 du Code de la santé publique

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2141-10 , tout accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple ou de la femme non mariée désireux d'accueillir un…

Art. R2142-1
Article R2142-1 du Code de la santé publique

Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2142-1 comprennent : 1° Les activités cliniques suivantes : a) Prélèvement d'ovocytes en vue d'…

Art. R2142-10
Article R2142-10 du Code de la santé publique

I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l'article R. 2142-1 les praticiens répondant …

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