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Code de la santé publique

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Art. R5126-108
Article R5126-108 du Code de la santé publique

En complément des traitements prescrits pour une personne déterminée, les établissements, services ou organismes mentionnés au I de l'article L. 5126-10 peuvent détenir certains médicaments, produits …

Art. R5126-109
Article R5126-109 du Code de la santé publique

Les médicaments et produits visés à l'article R. 5126-108, sont détenus dans un ou des locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la…

Art. R5126-11
Article R5126-11 du Code de la santé publique

Lorsqu'une pharmacie à usage intérieur n'est plus en mesure d'exercer une ou plusieurs de ses missions et activités, elle peut en confier la mise en œuvre à d'autres pharmacies à usage intérieur. L'au…

Art. R5126-110
Article R5126-110 du Code de la santé publique

I.-Pour les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, les médicaments réservés à l'usage hospitalier sont fournis soit par une entreprise pharmaceutique en application d…

Art. R5126-111
Article R5126-111 du Code de la santé publique

Dans les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur qui assurent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique relevant de l'article R. 6123-54, les médicame…

Art. R5126-112
Article R5126-112 du Code de la santé publique

Les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicam…

Art. R5126-113
Article R5126-113 du Code de la santé publique

Pour l'application du 1° de l'article L. 5126-5, une convention est conclue entre l'établissement dont relève la pharmacie à usage intérieur et le professionnel de santé ou le biologiste responsable d…

Art. R5126-114
Article R5126-114 du Code de la santé publique

Pour l'approvisionnement des entreprises maritimes exploitantes de navires, en application du 4° de l'article L. 5126-5, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en médicaments réservés…

Art. R5126-12
Article R5126-12 du Code de la santé publique

Une pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts dépendants d'un ou plusieurs établissements, services ou organismes mentionnés à…

Art. R5126-13
Article R5126-13 du Code de la santé publique

Une pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à desservir plusieurs établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R. 5126-1 à condition que la dispensation des médicaments, produ…

Art. R5126-14
Article R5126-14 du Code de la santé publique

La conception, la superficie, l'aménagement et l'agencement des locaux de la pharmacie à usage intérieur sont adaptés aux missions et activités dont est chargée cette pharmacie. Ces locaux sont d'accè…

Art. R5126-15
Article R5126-15 du Code de la santé publique

Les locaux sont installés et équipés de façon à assurer la bonne conservation, le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5137-2…

Art. R5126-16
Article R5126-16 du Code de la santé publique

La pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner sur chacun de ses sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à …

Art. R5126-17
Article R5126-17 du Code de la santé publique

Les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R. 5126-1 informent l'exploitant défini au 3° de l'article R. 5124-2, n…

Art. R5126-18
Article R5126-18 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 5126-1.

Art. R5126-19
Article R5126-19 du Code de la santé publique

Les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5126-1 ne peuvent être autorisées qu'à assurer les activités mentionnées aux 1° et 2…

Art. R5126-2
Article R5126-2 du Code de la santé publique

Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : 1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; 2° Du diplôme d'études s…

Art. R5126-20
Article R5126-20 du Code de la santé publique

Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer par des personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5 et dans les conditions prévues par cet article : 1° La délivrance de gaz à usage médical …

Art. R5126-21
Article R5126-21 du Code de la santé publique

Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer certaines de ses opérations de contrôle relatives aux préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5121-1 par un laboratoire sous-traita…

Art. R5126-22
Article R5126-22 du Code de la santé publique

Les catégories de préparations mentionnées au 2° de l'article L. 5126-5 dont une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut confier par contrat écrit la réalisation à un établissemen…

Art. R5126-23
Article R5126-23 du Code de la santé publique

Les pharmacies à usage intérieur fonctionnent conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté…

Art. R5126-24
Article R5126-24 du Code de la santé publique

Lorsque les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative ne peuvent pas être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné…

Art. R5126-25
Article R5126-25 du Code de la santé publique

Pour les médicaments de thérapie innovante y compris ceux préparés ponctuellement mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article R. 5126-9, la pharmacie à usage intérieur peut organiser, sur la base d'une …

Art. R5126-26
Article R5126-26 du Code de la santé publique

Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l'établisse…

Art. R5126-27
Article R5126-27 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur prévue à l'article L. 5126-4, est présentée par la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'é…

Art. R5126-28
Article R5126-28 du Code de la santé publique

I.-Pour les établissements, les services ou les organismes mentionnés aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 5126-1, à l'exception des hôpitaux des armées et de l'Institution nationale des invalides, la…

Art. R5126-29
Article R5126-29 du Code de la santé publique

I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 5126-4 est adressée par le responsable de l'organisme concerné au ministre de la défense pour les hôpitaux des armées et au ministre chargé des ancie…

Art. R5126-3
Article R5126-3 du Code de la santé publique

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-2, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui : 1° A la date du 1er juin 2017 justifie d'un exercice au…

Art. R5126-30
Article R5126-30 du Code de la santé publique

I.-Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation accompagnée d'un do…

Art. R5126-31
Article R5126-31 du Code de la santé publique

La création ou le transfert de la pharmacie à usage intérieur est réalisé dans un délai d'un an à compter du jour où l'autorisation est réputée acquise ou a été notifiée par tout moyen donnant date ce…

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