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Code de la santé publique

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Art. R5125-6
Article R5125-6 du Code de la santé publique

Les règles de priorité et d'antériorité prévues à l'article L. 5125-20 s'apprécient parmi les demandes tendant à la création ou au transfert d'une officine ou au regroupement d'officines dans une même…

Art. R5125-7
Article R5125-7 du Code de la santé publique

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région e…

Art. R5125-70
Article R5125-70 du Code de la santé publique

Le site internet de commerce électronique de l'officine de pharmacie est créé ou exploité par les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5125-33 inscrits aux sections A, D et E de l'ordre national des …

Art. R5125-71
Article R5125-71 du Code de la santé publique

La création d'un site internet pour l'exercice de l'activité de commerce électronique des médicaments prévue à l'article L. 5125-33 fait l'objet d'une déclaration préalable par le pharmacien mentionné…

Art. R5125-71
Article R5125-71 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation de commerce électronique de médicaments et de création d'un site internet de commerce électronique de médicaments prévue à l'article L. 5125-36 est adressée par les pharmacie…

Art. R5125-71-1
Article R5125-71-1 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé dispose d'un délai de vingt et un jours pour informer, s'il y a lieu, le déclarant du caractère incomplet de son dossier et lui demander de produire les éléments manquants …

Art. R5125-71-2
Article R5125-71-2 du Code de la santé publique

Dans un délai de vingt-et-un jours courant à compter de la réception de la déclaration préalable, ou en cas de dépôt d'une déclaration incomplète, des pièces complémentaires demandées en application d…

Art. R5125-71-3
Article R5125-71-3 du Code de la santé publique

Sauf avis d'incomplétude du dossier de déclaration, l'activité de commerce électronique des médicaments peut débuter dès l'expiration du délai mentionné à l' article R. 5125-71-2 . Dans un délai de se…

Art. R5125-72
Article R5125-72 du Code de la santé publique

En cas de modification des éléments substantiels de la déclaration préalable mentionnés à l'article R. 5125-71, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours…

Art. R5125-72
Article R5125-72 du Code de la santé publique

En cas de modification substantielle des éléments de l'autorisation mentionnés à l'article R. 5125-71, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière …

Art. R5125-73
Article R5125-73 du Code de la santé publique

En cas de suspension ou de cessation d'exploitation de son site internet, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe sans délai le dire…

Art. R5125-73
Article R5125-73 du Code de la santé publique

En cas de suspension ou de cessation d'exploitation de son site internet, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe dans un délai de s…

Art. R5125-74
Article R5125-74 du Code de la santé publique

L'ordre national des pharmaciens tient à jour une liste des sites internet des officines de pharmacie ayant légalement procédé à la déclaration préalable d'exercice de l'activité de commerce électroni…

Art. R5125-74
Article R5125-74 du Code de la santé publique

L'ordre national des pharmaciens tient à jour une liste des sites internet des officines de pharmacie autorisés et la met à la disposition du public sur son site internet. Cette liste est également di…

Art. R5125-8
Article R5125-8 du Code de la santé publique

I.-La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article …

Art. R5125-8
Article R5125-8 du Code de la santé publique

I.-La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article …

Art. R5125-9
Article R5125-9 du Code de la santé publique

I.-L'officine comporte, dans la partie accessible au public : 1° Une zone clairement délimitée, pour l'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments, permettant la tenue d'une conversatio…

Art. R5125-9
Article R5125-9 du Code de la santé publique

I.-L'officine comporte, dans la partie accessible au public : 1° Une zone clairement délimitée, pour l'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments, permettant la tenue d'une conversatio…

Art. R5126-1
Article R5126-1 du Code de la santé publique

Peuvent être autorisés à disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre : 1° Les établissements de santé, les titulaires de l'autorisation d'activité d'hosp…

Art. R5126-10
Article R5126-10 du Code de la santé publique

La pharmacie à usage intérieur peut assurer pour son propre compte ou dans le cadre de coopérations pour le compte d'autres pharmacies à usage intérieur tout ou partie des missions prévues aux 2° et 3…

Art. R5126-100
Article R5126-100 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre de la défense pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des dispos…

Art. R5126-101
Article R5126-101 du Code de la santé publique

La gérance de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées est assurée par un pharmacien relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, désigné par le mi…

Art. R5126-102
Article R5126-102 du Code de la santé publique

Lorsque les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se trouvent sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d…

Art. R5126-103
Article R5126-103 du Code de la santé publique

Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, son remplacement ne peut excéder un an. Ce remplacement est effectué par un p…

Art. R5126-104
Article R5126-104 du Code de la santé publique

Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige et en tout état de cause pour exercer ces activités sur chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur, le minis…

Art. R5126-105
Article R5126-105 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements, services ou organismes définis à l'article L. 5126-10.

Art. R5126-106
Article R5126-106 du Code de la santé publique

Dans les établissements, services ou organismes mentionnés au I de l'article L. 5126-10 ne justifiant pas d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article …

Art. R5126-107
Article R5126-107 du Code de la santé publique

Les conventions prévues au I et au II de l'article L. 5126-10 sont transmises pour information au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente dont relève l'établisseme…

Art. R5126-108
Article R5126-108 du Code de la santé publique

En complément des traitements prescrits pour une personne déterminée, les établissements, services ou organismes mentionnés au I de l'article L. 5126-10 peuvent détenir certains médicaments, produits …

Art. R5126-109
Article R5126-109 du Code de la santé publique

Les médicaments et produits visés à l'article R. 5126-108, sont détenus dans un ou des locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la…

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